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CHAPITRE VI. POURSUITES DANS LE PATS DE REFUGE

Poursuite ou condamnation, dans le pays de refuge, de l'individu réclamé.

Il existe une gradation sensible entre les trois causes de refus d'extradition , que nous examinerons dans ce chapitre.

La première, la prescription, constitue un obstacle absola et perpétuel à la remise au pays requérant de l'individu réclamé; c'est, on peut le dire, un empêchement diriniaut.

Le concours d'une seconde requête privilégiée n'est qu'un empêchement prohibitif : il s'oppose à ce que l'extradition ait lieu , sans cependant l'annuler, si le pays de refuge a passé outre. De plus, il n'est, le plus souvent, que temporaire, par suite des arrangements qui interviennent entre les divers gouvernements intéressés, pour que l'inculpé soit successivement livré d'un pays à l'autre.

Les poursuites, exercées dans le pays de refuge contre l'individu réclamé, forment la troisième cause de refus, qui peut être opposée au gouvernement requérant. Dans un seul cas, elles constituent un empêchement prohibitif. Dans tous les autres , elles n'ont qu'un effet suspensif d'exécution. La demande est accueillie et l'extradition autorisée, sans délai; mais la remise du prévenu est différée jusqu'au jour où l'accusation ou la condamnation se trouve purgée. Parfois même, l'obstacle s'abaisse dès le début, et la procédure d'extradition suit régulièrement son cours. C'est donc un empêchement tout relatif et essentiellement temporaire.

L'individu, dont l'extradition est réclamée, peut être poursuivi ou détenu, dans le pays où il s'est réfugié, soit pour une infraction commise dans ce pays, soit à raison d'obligations contractées par lui envers des particuliers. En d'autres termes, l'individu réclamé peut être, dans le pays de refuge, l'objet, soit de poursuites criminelles, soit de poursuites civiles. Étudions séparément les deux hypothèses, qui ont peu de traits communs, et recherchons, pour chacune d'elles, les éléments qui prépareront la décision du pays requis.

Poursuites criminelles. — L'individu réclamé est poursuivi ou a été condamné, dans le pays de refuge, pour une infraction

commise dans ce pays. Y a-t-il lieu à extradition? Telle est la question.

Examinons, tout d'abord, pour n'y plus revenir, un cas qui se présentera rarement dans la pratique , mais que l'analyse indique.

La demande d'extradition peut être basée sur l'infraction même qui a motivé la poursuite on la condamnation dans le pays de refuge. Pour que cette éventualité se réalise, il faut que la demande émane du pays d'origine de l'individu réclamé : c'est le seul pays compétent, ratione personœ, pour connaître de l'infraction commise dans le pays de refuge. La demande peut, exceptionnellement, émaner d'un pays tiers, compétent ratione materiœ, s'il s'agit d'une de ces infractions particulières, pour lesquelles certaines législations permettent de poursuivre un étranger à raison d'un crime commis à l'étranger (1). Le pays requis, où réside la compétence territoriale , se trouve dans une situation analogue à celle que lui ferait le concours de deux demandes d'extradition; seulement, il est, à la fois, juge et partie. En cas de concours de deux demandes d'extradition fondées, l'une, sur la compétence territoriale, l'autre, sur la compétence personnelle, il faut donner le pas à la première. La solution est la même, quand l'une des demandes est fondée sur la compétence territoriale, et l'autre sur la compétence spéciale indiquée par l'article 7 de notre Code d'instruction criminelle. Dans les deux cas, c'est la compétence territoriale qui doit l'emporter. La Puissance requise n'a donc point à hésiter, lorsque l'individu réclamé est poursuivi ou condamné , sur son territoire , pour le fait même qui motive la requête : elle doit repousser la demande d'extradition et retenir le malfaiteur; car elle est compétente, au premier chef, pour le juger et le punir.

Tel est le cas unique où les poursuites, dans le pays requis, constituent un empêchement prohibitif à l'extradition. Les règles de la compétence suffisent pour en donner la solution. Cette solution

(1) Code d'instr. crim. français, art. 7 (Loi du 27 juin 1866) : « Tout étranger, qui, hors du territoire de France, se sera rendu coupable, soit comme auteur, soit comme complice, d'un crime attentatoire à la sûreté de l'État ou de contrefaçon du sceau de l'État , de coins destinés au monnayage ou à la marque des matières métalliques de monnaies nationales ayant cours , de papiers nationaux , de billets de banque autorisés par la loi , pourra être poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois françaises , s'il est arrêté en France ou si le gouvernement obtient son extradition. »

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