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CHAPITRE VI, POURSUITES DANS LE PAYS DE REFUGE

est, d'ailleurs, corroborée par d'autres motifs tirés de la situation même du pays requis, comme nous allons bientôt l'indiquer.

Une seule convention française a prévu et réglé ce cas exceptionnel : c'est le traité conclu, le 7 novembre 1844, entre la France et les Pays-Bas. L'article 2, § i", est ainsi conçu :

« L'extradition n'aura pas lieu, lorsque la demande en sera motivée sur le même crime ou délit pour lequel l'individu réclamé aura été ou sera encore poursuivi dans le pays où il s'est réfugié. »

Une clause semblable se retrouve dans le traité conclu , le 1 4 mai 1872, entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Voici le texte de l'article 4 de cette convention :

« L'extradition n'aura pas lieu, si l'individu réclamé par le gouvernement du Royaume-Uni, ou par l'un des gouvernements de l'Empire allemand, a été déjà jugé, acquitté ou condamné, ou est encore en jugement dans un des États de l'Empire allemand, ou dans le Royaume- Uni, selon le cas, pour le crime en raison duquel son extradition est demandée. »

Nous le répétons : des quarante-trois conventions négociées par la France depuis le commencement du siècle , le traité avec les Pays-Bas est le seul qui ait prévu cette hypothèse.

L'attention des négociateurs devait, en effet, se porter sur le cas le plus ordinaire, celui où la demande d'extradition est basée sur une autre infraction, commise dans le pays requérant ou que le pays requérant est fondé à poursuivre.

Le pays de refuge, sur le territoire duquel une infraction a été commise, est libre de ne pas accueillir la demande d'extradition, et de retenir l'individu réclamé, jusqu'à ce que celui-ci ait purgé l'accusation ou la condamnation pour laquelle il a été arrêté. C'est un droit qui ne saurait être contesté, et qu'il est à peine utile d'établir. D'après un principe universellement admis, les lois obligent tous ceux qui habitent le territoire; l'individu réclamé se trouve régulièrement placé sous l'empire des lois locales qu'il a violées; il ne saurait donc être soustrait à leur application. Vu point de vue de la morale publique et de l'utilité sociale, un effet déplorable serait produit dans le pays requis, où se fait sentir le besoin de la répression et de l'exemple, si le coupable échappait à l'expiation par l'intervention d'une autorité étran-

gère. Le droit du pays requis résulte du fait de possession et de la souveraineté même que ce pays exerce sur son territoire; ce droit se justifie par les mêmes raisons d'utilité et de justice, qui, en thèse générale, sont produites à l'appui du droit de punir.

Ainsi, la Puissance requise est fondée à retenir l'individu poursui\i ou condamné pour une infraction commise sur son territoire. C'est pour elle un droit; ce n'est pas une obligation. Elle ne saurait être contrainte à livrer l'inculpé-, mais elle peut renoncer, par certaines considérations, à se prévaloir de ce droit strict. Avant de repousser la demande d'extradition, elle doit examiner la situation sous ses divers points de vue, et chercher à donner satisfaction aux divers intérêts qui sont en présence. Elle n'est pas seulement tenue d'assurer l'ordre et le respect des lois, sur son propre territoire, elle doit aussi, dans un intérêt général, prêter son concours aux nations étrangères, les aider à assurer l'observation de la justice universelle. Ces deux obligations, opposées dans l'espèce, ne sauraient être remplies concurremment, et semblent s'exclure. Mais elles peuvent l'être successivement. Rien n'empêche, en effet, que l'inculpé, après avoir satisfait à la justice de la Puissance requise, ne soit mis par elle à la disposition du pays requérant. C'est la seule combinaison que la situation suggère, qui permette de tenir compte à la fois des droits et des intérêts des deux pays. La nation requise doit donc autoriser l'extradition, sous la réserve que l'inculpé ne sera livré au pays requérant qu'après avoir purgé l'accusation ou la condamnation, dont il est l'objet dans le pays de refuge.

Il importe que l'examen de la demande d'extradition soit fait à l'instant où elle est formulée, que la décision sur la suite à y donner soit prise immédiatement, sans attendre l'époque à laquelle l'individu réclamé pourra être livré. Un retard prolongé amènerait peut-être le dépérissement des preuves à produire à l'appui de la requête. D'autre part, les intérêts de la justice, dans le pays requérant, reçoivent une première satisfaction par la promesse de la remise de l'inculpé; l'opinion publique obtient ainsi, au moment opportun, c'est-à-dire au moment où l'impression causée par le crime est encore vive, la certitude que le coupable n'échappera pas à la répression, et que sa fuite à l'étranger ne l'aura pas soustrait au châtiment. Enfin, si l'examen de la demande d'extradition était remis à l'époque où le condamné

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