‹ Traité de l'extraditionChapitre 134 sur 284 · CHAPITI'.E M. POURSUITES DANS LE PAYS DE REFUGE · texte numérisé non relu

CHAPITI'.E M. POURSUITES DANS LE PAYS DE REFUGE

aura fini sa peine, il pourrait arriver qu'après un long délai, cette requête fut perdue de vue par le pays requis, et ne fût pas renouvelée, en temps utile, par le pays requérant; au contraire, la décision, prise immédiatement, sera notée sur le dossier de l'accusé ou sur les registres d'écrou, de telle sorte que l'exécution en sera assurée.

Ainsi, la poursuite dirigée ou la condamnation prononcée, dans le pays requis , contre l'individu réclamé ne constitue pas un obstacle absolu à l'extradition; elle en ajourne seulement l'exécution. Le pays requis examine immédiatement la demande d'extradition, et statue sur la suite qu'elle comporte; si la demande est fondée, l'extradition est autorisée, sous la réserve que l'inculpe ne sera mis a la disposition du pays requérant qu'après avoir satisfait à la justice du pays requis.

Cette combinaison, il faut en convenir, ne répond qu'impari'aitement aux intérêts du pays requérant. Le retard, que subit la remise de l'extradé, entraine nécessairement l'ajournement du procès criminel : intenté contre lui dans ce dernier pa^ s. Cet ajournement peut durer des années, par suite de la condamnation prononcée dans le pays requis. Au bout de ce temps , la constatation de la vérité sera difficile ; les preuves auront peut-être disparu . les témoins seront morts, les souvenirs éteints ou affaiblis. 11 y aurait donc grand intérêt à ce que le jugement de l'inculpé ne fût pas renvoyé à une époque si lointaine. Cet intérêt est-il conciliable avec le droit et lintérèt du pays requis? Examinons successivement les quatre hypothèses qui peuvent se' présenter et les solutions qui s'y adaptent.

1" Supposons, d'abord, que l'individu réclamé ne soit encore l'objet d'aucune condamnation : il est seulement poursuivi, dans le pays requérant et dans le pays requis, pour des infractions différentes. — Il y a peu d'inconvénients à ce que le pays requis persiste à se prévaloir de son droit de possession et de souveraineté, pour ajourner l'extradition et vider préalablement le procès criminel, intenté sur son territoire. Le délai demandé par l'instruction et par les débats ne sera pas tellement long, qu'il compromette le résultat des poursuites pendantes dans le pays requérant. Peu importent, d'ailleurs, l'antériorité et' la gravité relatives des actes incriminés dans chacun des deux pays. Le temps nécessaire pour opérer la remise de l'inculpé au pays requérant, son jugement et sa restitution au pays requis, serait certainement plus long que le

temps nécessaire pour mener à fin, sans désemparer, le procès criminel, intenté dans ce dernier pays. Il est donc préférable, à tous égards, que la procédure commencée dans le pays de refuge achève son cours, avant que l'individu réclamé soit livré au pays requérant. Le gouvernement requis, une fois le jugement prononcé, aura à examiner la question de savoir si l'extradition doit avoir lieu, sans attendre que la condamnation prononcée soit purgée.

2" Il peut arriver que l'individu réclamé soit poursuivi dans le pays requis , et ait été condamné antérieurement dans le pays requérant. Ce peut être, par exemple, un condamné, qui, après s'être évadé de la prison où il subissait sa peine, a commis une infraction dans le pays voisin où il s'était réfugié. — La solution indiquée pour le cas précédent s'applique à cette seconde hypothèse. Il est naturel que le pays de refuge retienne l'accusé, jusqu'à ce qu'il ait purgé l'accusation qui pèse sur lui. L'interruption apportée à l'exécution de la peine dans le pays requérant ne présente aucun inconvénient. Le pays requis est donc fondé à suspendre les effets de l'extradition, pour donner suite au procès criminel, intenté au réfugié.

3» L'individu réclamé peut avoir été déjà condamné dans le pays de refuge, et se trouver seulement sous le coup d'une accusation dans le pays requérant. — La question est alors plus délicate. Pour déterminer la solution pratique, qui convient le mieux aux intérêts de la justice, il faut tenir compte surtout de la gravité des actes incriminés et des conséquences pénales qui en résultent.

Si l'individu réclamé a été condamné, dans le pays de refuge, à une peine relativement courte et dont la durée ne risque pas de compromettre l'issue du procès intenté dans le pays requérant , rien n'empêche que sa livraison soit retardée jusqu'à l'expiration de la peine.

S'il y a été condamné à une peine relativement forte, il convient, comme nous l'avons dit, que son jugement, dans le pays requérant, ne soit pas renvoyé à une époque trop lointaine. A cet effet, il peut être mis temporairement à la disposition du pays requérant, pour être restitué au pays de refuge, une fois l'accusation purgée. En d'autres termes , l'extradition sera autorisée et effectuée immédiatement, sous la réserve que l'extradé

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