CHAPITRE VI. POURSUITES DANS' LE PAYS DE REFUGE
sera restitué, après jugement, pour achever de subir la peine prononcée contre lui dans le pays de refuge.
L'extradé, livré sous cette réserve, est jugé dans le pays requérant. Il peut arriver alors que l'État, qui l'a livré, estime que la condamnation prononcée dans le pays requérant constitue, à elle seule, une expiation sullisante pour toutes les infractions commises par l'extradé. Dans ce cas, cet État se désistera de la réserve mise à l'extradition et laissera définitivement l'extradé à la disposition du pays requérant.
L'extradition aurait pu, dès le début, être autorisée sous la réserve que l'extradé serait restitué, en cas d'acquittement ou de condamnation inférieure à celle qu'a prononcée le pays requis.
Nous n'essayerons pas de donner la liste de toutes les combinaisons analogues qui peuvent intervenir. Elles varieront suivant les circonstances et selon les facilités présentées par la constitution des deux pays contractants. Elles seront arrêtées, pour chaque cas particulier, à la suite d'une négociation suivie par la voie diplomatique.
4° Enfin l'individu réclamé peut être sous le coup de deux condamnations prononcées, l'une, dans le pays requis, l'autre, dans le pays requérant. — Le pays de refuge se demandera s'il y a lieu, dans l'intérêt général, de différer l'extradition jusqu'au jour où le condamné auï-a subi entièrement sa peine. Peut-être jugera -t-il préférable de faire abstraction de la condamnation prononcée dans le pays de refuge et de livrer immédiatement le condamné au pays requérant. Ce n'est point le cas, sans doute, d'appliquer la maxime de l'ancienne jurisprudence, major pœna minorem absorhet; car le principe de la confusion des peines n'est pas admissible dans les rapports de deux justices étrangères. Mais, si la condamnation prononcée dans le pays requérant est bien supérieure à celle que l'individu réclamé devrait subir dans le pays requis , il est évident que ce dernier pays aura des motifs pour trouver la première suffisamment expiatoire, et pour renoncer à garder le coupable. Il peut aussi y avoir intérêt manifeste à ce que la condamnation prononcée dans le pays requérant, quoique non supérieure, soit subie la première; dans ce cas, le condamné devra être livré, sous réserve de restitution après la peine subie.... Le champ reste ouvert à une foule d'autres combinaisons que les circonstances suggéreront et dont la diplomatie arrêtera les termes.
Peut-être serait- on tenté de croire ces combinaisons inapplicables, en raison des obstacles apportés par la législation du pays requis, et par le principe de la séparation des pouvoirs. Il s'agit d'un individu déclaré coupable par le pouvoir judiciaire, et condamné conformément aux lois : le pouvoir exécutif a-t-il le droit d'interrompre l'exécution de la peine , ou d'en faire cesser prématurément les effets, pour livrer le condamné, sous réserve ou même sans condition , au pays requérant? — Le soin de faire exécuter la condamnation prononcée par le pouvoir judiciaire appartient à l'administration , c'est-à-dire au pouvoir exécutif; il est dès lors difficile, en T absence d'une prohibition légale , de lui contester le droit de suspendre l'exécution de la peine, pour livrer le condamné , sous réserve de restitution. S'agit-il de livrer ce condamné, définitivement et sans condition, avant l'expiration de la peine? Le pouvoir exécutif n'a qu'à provoquer une mesure de grâce : une fois gracié, l'individu réclamé se trouve à la disposition du pouvoir exécutif, qui est libre de donner suite aux arrangements intervenus.
Une objection plus sérieuse se présente , lorsque l'individu réclamé appartient, par sa nationalité, au pays requérant. Son extradition, peut-on dire alors, ne saurait être accordée, sous réserve de restitution; le pays requérant ne peut s'engager à restituer ultérieurement l'extradé: car ce serait, contrairement au principe admis, autoriser l'extradition d'un national. — Nous ne pensons pas que cette objection soit de nature à faire avorter la négociation. Il n'est pas exact de dire que le pays requérant consente, dans ce cas, à l'extradition d'un national. Ce dernier sera restitué au pays de refuge , non pas comme extradé , mais par suite de la condition acceptée lors de sa réception. Aucune des conséquences, aucune des règles de l'extradition ne lui est applicable. Le pays de refuge n'a aucune preuve à fournir, le pays d'origine aucune vérification à faire. Le prévenu, une fois restitué au pays de refuge, y sera jugé, comme s'il ne l'avait pas quitté, sans réserve des faits non passibles d'extradition. — Sur quel motif, d'ailleurs, se fonde la règle qui interdit l'extradition d'un national? Sur lintérêt même de ce national. Eh bien! de deux choses l'une : ou le pays requérant, dès le début de l'affaire, ne voudra pas souscrire à la réserve posée par le pays de refuge, et alors l'individu réclamé restera soumis, dans ce dernier pays, à l'application des lois; ou bien le pays requérant acceptera la condition, et le pré-