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CHAPITRE VI. POURSUITES DANS LE PAYS DE REFUGE

venu , une fois restitué , retombera sous l'application de ces mêmes lois. Dans les deux cas, la situation est la même, et l'intérêt du national n'a point à souffrir de la décision de son pays d'origine. — Nous allons plus loin. Dans le cas même où le national aurait à souffrir de sa restitution au pays de refuge, nous pensons que le pays d'origine devrait passer outre. L'intérêt privé doit fléchir devant l'intérêt social, engagé dans la question. L'extradition, sous reserve de restitution , est souvent le seul moyen offert au pays requérant pour arriver au jugement contradictoire du national réfugié à l'étranger. Repousser ce moyen , par respect pour un principe au moins contestable, ce serait, à notre avis, manquer inutilement à des devoirs supérieurs.

De l'étude qui précède, se dégage une règle bien déterminée qui peut se formuler ainsi :

Si l'individu réclamé est poursuivi ou a été condamné dans le pays de refuge, sa remise au pays requérant peut être retardée, jusqu'à ce que l'accusation ou la condamnation soit purgée; toutefois, le pays de refuge doit statuer immédiatement sur la demande d'extradition.

Cette règle est précise , et peut trouver place dans les conventions. Quant aux combinaisons diverses qui peuvent intervenir pour la livraison temporaire ou sous réserve, on conçoit qu'elles ne puissent pas faire l'objet de stipulations expresses. Elles ne sauraient être réglées par avance et dépendent des circonstances. Elles seront arrêtées , nous le répétons , à la suite de négociations spéciales, ouvertes sur chaque cas particulier.

Poursuites civiles. — L'individu réclamé peut être poursuivi ou détenu , dans le pays de refuge , à raison d'obligations contractées par lui envers des particuliers. Il s'agit de savoir si l'extradition sera suspendue jusqu'à la fin des poursuites ou de la détention, si le procès civil tiendra en échec le procès criminel.

Il suffit d'arrêter sa pensée sur la nature de chacune des actions dirigées contre l'inculpé, pour ne point hésiter sur la solution que la question comporte. D'un côté, dans le pays de refuge, c'est une action civile, ou l'application d'une mesure de coercition, tendant à contraindre l'individu réclamé à satisfaire à ses obligations ; l'intérêt privé du oocontractant est seul en jeu. De l'autre, dans le pays requérant, c'est l'action publique, ou l'application de la peine, c'est-à-dire, dans tous les cas, une mesure

d'ordre public; l'intérêt social, l'intérêt de la justice universelle est engagé. L'intérêt social doit l'emporter sur l'intérêt privé. Les poursuites civiles ne sauraient donc empêcher ni même suspendre l'extradition. Le pays requis faillirait à ses devoirs envers la nation requérante, s'il abusait de son droit de possession et de souveraineté, pour refuser l'extradition d'un individu poursuivi ou détenu pour des obligations civiles.

Cette solution se fortifie par des arguments d'analogie.

Rappelons- nous la règle juridique : « Le criminel tient le civil en état ». Les rédacteurs de notre Code d'instruction criminelle l'ont insérée dans l'article 3, en y écrivant que l'exercice de l'action civile est suspendu, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile. Cette règle s'applique aux deux actions qui naissent d'un même fait; et c'est pourquoi nous ne l'invoquons pas directement à l'appui de notre thèse. Mais «lie fournit au moins un puissant argument d'analogie. Quel est, en effet, le motif déterminant, qui en a fait admettre universellement l'application? C'est que, dans l'action pénale, il y a un intérêt public engagé, et que l'intérêt public doit avoir le pas sur l'intérêt privé, seul en jeu dans l'action civile. Il est utile, en outre, que le prévenu n'ait pas à redouter l'influence que le jugement civil exercerait sur les juges de l'action publique; mais cette considération est secondaire. La cause principale, qui a inspiré la règle, « le criminel tient le civil en état » , se présente avec la même force, lorsqu'il s'agit, non plus de deux actions nées d'un même fait, mais de deux actions nées de faits différents. Cette cause produira le même effet : l'action civile fléchira devant l'action publique.

A l'appui de la règle, « le criminel tient le civil en état », on fait observer que l'intérêt privé n'a pas à souffrir de la préférence accordée à l'action publique : les réparations civiles ne sont pas compromises, puisqu'elles peuvent être demandées devant les juges de l'action publique. Ces considérations s'appliquent, dans une certaine mesure, au cas qui nous occupe. L'extradition du prévenu ne fait pas tomber les droits de celui qui avait mis l'action civile en mouvement; et il reste libre de poursuivre, devant l'autorité compétente, les réparations qu'il demande.

N'est-ce pas, d'ailleurs, un fait ordinaire et constant que l'action publique prenne le pas sur l'action civile , alors même que les

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