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CHAPITRE VI. POURSUITES DANS LE PATS DE REFUGE

deux actions sont nées de faits dilTéients? Supposons, dans un pays où la contrainte par corps est admise en matière civile, un individu détenu ou recommandé pour dettes, et contre lequel une accusation criminelle vient à être soulevée. L'état du prévenu n'empêchera pas l'action publique d'être intentée, ni le procès criminel de suivre son cours. Pourquoi en serait-il autrement dans le cas où l'action civile est intentce dans un pays, et 1 action publique dans un autre? L'extradition n'est-elle pas faite, précisément , pour abaisser les barrières qui limitent le champ de l'action publique?

Ainsi , voilà la règle bien établie; elle peut se formuler dans les termes suivants :

Si l'individu réclamé est poursuivi ou détenu , dans le pays de refuge, en raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

Droit conventionnel, — Voyons, maintenant, l'état du droit conventionnel. Les diverses règles, que la théorie nous a successivement indiquées, soit en cas de poursuites criminelles, soit en cas de poursuites civiles , intentées dans le pays de refuge contre l'individu réclamé, ont passé et sont appliquées aujourd'hui dans la pratique. Elles se sont, comme beaucoup d'autres en matière d'extradition, dégagées lentement d'une période d'incertitudes et de tâtonnements. Cependant, dès 1841, elles étaient fixées pour la plupart. Nous en trouvons la preuve dans le passage suivant de la circulaire adressée, le 5 avril 1841, aux procureurs généraux par le ministre de la justice :

« L'exécution de rordonnance d'extradition est confiée aux agents de l'ordre administratif : mais quand l'étranger, que \\w& la France, se trouve sous le coup de poursuites dans le Royaume, et qu'il est écroué en vertu d'un ordre de la justice française, vous avez diverses déterminations à prendre.

V Si l'étranger, dont l'extradition est accordée, subit une peine en France, il ne pourra être livré qu'après que cette peine aura été subie. Si des poursuites ont été commencées contre lui, elles doivent être mises à fin; s'il est acquitté, l'ordonnance d'extradition sera immédiatement exécutée; s'il est condamné, elle ne le sera qu'après sa peine subie.

« Mais c'est dans l'intérêt de la vindicte publique seule que l'extradition peut être retardée; l'intérêt particulier ne pourrait être écouté;

2i8 LIVRE IV. PROCÉDURE.

et, en conséquence, un créancier qui retient en prison un débiteur étranger dont l'extradition serait accordée, ne 5-aurait s'opposer à ce qu'il fût livré à la puissance étrangère qui l'a réclamé; en effet, par suite de l'extradition, l'étranger se trouve sous la main de la justice étrangère, il est complètement à sa disposition, et l'assurance du payement d'une dette ne peut être mi-e en balance avec l'utilité qu'il y a à punir un malfaiteur. Si, dans un cas pareil, des créanciers réclamaient auprès de vous, vous n'auriez aucun égard à leur réclamation, et si, comme il y en a eu de^ exemples, ils s'adressaient aux tribunaux, vous soutiendriez l'incompétence de l'autorité judiciaire, et vous vous entendriez au besoin avec l'autorité administrative pour que le conflit fût élevé. Le conseil d'État a, le 2 juillet 1836, approuvé un arrêté de conflit rendu dans de semblables circonstances. »

M. Faustin Hélie (1) donne les détails suivants sur cet avis du conseil d'État :

« L'extradition d'un sieur Casado, Espagnol, avait été prononcée par ordonnance du Roi. Un négociant, créancier de Casado, ayant obtenu contre lui un jugement qui prononçait la contrainte par corps, le fit recommander par acte d'huissier dans la prison où il était détenu. Un référé fut introduit sur la validité de la recommandation et renvoyé à l'audience. Le préfet déclina la compétence du tribunal, en soutenant que Casado, étant à la disposition du consul espagnol, se trouvait fictivement sur le territoire espagnol et qu'aucun acte ne pouvait entraver une extradition ainsi opérée. Le tribunal d'Orthez se déclara compétent et le conflit fut élevé. L'ordonnance intervenue sur ce conflit est ainsi conçue : « Vu les ordonnances réglementaires des l" juin et 12 mars 1831 ; vu les lois du 24 août 1790 et 21 fructidor an III; vu les articles 12 et 13 de la Charte; considérant que, par notre ordonnance du 28 janvier 1836, nous avons ordonné que le sieur Pierre Casado serait recherché , arrêté et mis à la disposition du gouvernement espagnol, comme prévenu de crime commis en Espagne; que l'arrestation de cet étranger a été effectuée en vertu de notre ordonnance et son extradition commencée ; que le sieur Boidron, se disant créancier du sieur Casado, a prétendu à ce titre s'opposer à l'extradition , a fait recommander le sieur Casado dans la maison d'arrêt d'Orthez, et a formé, devant le tribunal

(1) M. Faustin Hélie, Traité de l'instruction criminelle, liv. II, eh. v, § 136.

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