‹ Traité de l'extraditionChapitre 138 sur 284 · CHAPITRE VI. POURSUITES DANS LE PAYS DE REFUGE. 2i · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. POURSUITES DANS LE PAYS DE REFUGE. 2i

de la même ville, une demande tendant à ce qu'il y fût gardé nonobstant tout ordre d'extradition; que cette demande avait pour objet de soumettre à l'autorité judiciaire Tapprcciation d'un acte de haute administration fait en vertu d'un traité diplomatique, et qu'une question de cette nature ne pouvait dès lors être soumise à l'autorité judiciaire; article 1" : L'arrêté de conflit du 8 avril 183G est approuvé. Article 2 : Les assignations données, au nom du sieur Boidron, les 12 et 18 mars 1836, et le jugement du 31 du même mois, rendu par le tribunal d'Orthez, seront considérés comme non avenus. »

Les principes exposés dans la circulaire ministérielle de 1841 , pour le cas de poursuites criminelles dans le pays de refuge, sont encore appliquées strictement dans la Grande-Bretagne. L'article 3 , § 3, de l'Acte d'extradition de 1870 est conçu dans les termes suivants :

« Aucun miilfaiteur fugitif, prévenu, dans le ressort de la juridiction anglaise, d'un crime autre que celui pour lequel son extradition aura été réclamée, ou subissant dans le Royaume-Uni une peine en vertu d'une condîîmnation quelconque, ne sera livré, avant d'avoir été relaxé soit grâce à un acquittement, soit parce que la peine est terminée, soit autrement. »

11 en est de même aux Pays-Bas, Eu effet, dans l'article 17 de la loi du 13 août 1849, nous lisons la disposition suivante :

« L'extradition ne sera pas accordée, (d) si elle devait soustraire

l'étranger à l'action intentée pour quelque fait punissable d'après les lois pénales du Royaume, ou aux effets d'une condamnation emportant prise de corps, prononcée avant la réception de la demande d'extradition. »

C'est dans le traité franco-sarde de 1838, qu'a été insérée la première stipulation , relative aux poursuites intentées dans le pays de refuge. En voici la teneur :

« Si l'individu , dont l'extradition est demandée , était poursuivi ou avait été condamné dans le pays où il s'est réfugié, pour crimes ou délits commis dans ce même pays, il ne pourra être livré qu'après avoir subi la peine prononcée contre lui. »

Une clause de même nature est insérée dans tous les traités conclus postérieurement, jusqu'en 1847. La rédaction varie et témoigne des eflforts tentés pour arriver à une formule complète.

Mais la clause a toujours le caractère obligatoire : en cas de poursuites criminelles dans le pays de refuge, l'extradition n'est pas possible.

La doctrine n'est plus la même dans le traité conclu, le 26 janvier 1847, avec le grand-duché de Mecklembourg-Scb^vérin : la clause perd le caractère obligatoire; elle nefait plus que constater, pour le pays de refuge, la faculté de refuser ou de suspendre l'extradition. La porte est dès lors ouverte à toutes les combinaisons que les circonstances peuvent suggérer aux parties contractantes, dans chaque cas particulier, pour servir d'une manière plus efficace les intérêts de la justice. — Dans cette même convention figure, en outre, une clause qui avait apparu, pour la première fois, dans le traité de 1845 avec la Prusse; nous voulons parler d'une clause relative aux poursuites civiles. Voici, d'ailleurs, le texte de l'article 4 du traité avec le Mecklembourg- Schwérin ;

« Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit, qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.

« Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente. »

Ainsi rédigée , cette stipulation figure dans le plus grand nombre des traités conclus, de 1847 à 1870. Cependant la doctrine n'est pas encore bien fermement assise. Dans quelques traités négociés durant cette période, l'ancien système reparaît. Ainsi dans les conventions conclues avec la Nouvelle-Grenade (1850), l'Espagne (1850), Francfort (1853), le Venezuela (1853), le Hanovre (1855), l'Autriche (1855), Parme (1856), les États pontificaux (1859), le Chili (1860), la Suède (1869) et la Suisse (1870), la clause a repris le caractère obligatoire. Quelques-unes de ces conventions, comme celles avec Francfort, Lippe, le Hanovre et les États pontificaux, ne contiennent aucune stipulation relative aux poursuites civiles.

Il convient de citer, enfin, le texte de l'article 9 de la convention conclue, le 29 avril 1869, avec la Belgique, et qui marque, sur ce point comme sur plusieurs autres, le dernier mot de la ja-risprudence internationale :

« Art. 9. — § ier si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné

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