‹ Traité de l'extraditionChapitre 139 sur 284 · CHAPITRE VI. RÉTROACTIVITÉ · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. RÉTROACTIVITÉ

pour une infraction conimiso dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, jusqu'à ce qu'il ait été acquitté ou absous, ou jusqu'au moment où il aura subi sa peine.

(( § 2. Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente. »

La même clause, avec une légère variante , figure dans les traités conclus, en 1869 et en 1870, avec la Bavière et l'Italie.

Les fluctuations, que nous avons constatées dans le droit conventionnel, s'expliquent facilement, si l'on connaît les circonstances dans lesquelles ont été conclus nos divers traités d'extradition. Plusieurs d'entre eux n'ont pas donné lieu à des discussions de fond, à des négociations doctrinales. Souvent les deux parties contractantes se sont bornées à prendre pour type un traité déjà ancien, sans se préoccuper des stipulations qui n'étaient plus en rapport avec les progrès actuels du droit. De là les temps d'arrêt et les mouvements de recul qu'on remarque, lorsqu'on suit la marcbe du droit conventionnel. Il faut, pour en retrouver les diverses étapes, s'arrêter aux traités conclus à la suite de négociations approfondies, et dans lesquels les résultats fournis par l'expérience ont été utilisés. Tel est, eu dernier lieu, le traité conclu, en 1869, entre la France et la Belgique. La rédaction en a été arrêtée par des jurisconsultes et par des hommes politiques, versés dans la pratique des extraditions, à la suite de nombreuses conférences. Chaque clause a été examinée, revue, modifiée et complétée , de façon à répondre aux besoins et à parer aux critiques que l'expérience avait indiqués. Aussi y trouve-t-on, sauf en quelques points, l'expression exacte du droit conventionnel en 1869.

Rétroactivité des conventions d'extradition.

Le pays de refuge doit-il autoriser la remise d'un malfaiteur étranger, pour une infraction commise antérieurement au traité d'extradition conclu avec le pays requérant ?

Cette question , qui divise les auteurs, se pose dans deux hypothèses : 1" les deux pays n'étaient liés par aucune convention d'extradition, lorsque le délit a été commis : le traité, en vertu duquel la demande d'extradition est formulée, n'est intervenu que postérieurement à l'infraction ; 2" les deux pays étaient liés par une convention d'extradition, lorsque le délit a été commis, mais il n'y fis[urait pas : cette convention a été remplacée ultérieurement par une autre qui le prévoit.

Dans les deux cas, il y a lieu de se demander si l'extradition du prévenu doit être accordée.

La question présente un intérêt réel , à raison du développement incessant du droit conventionnel sur la matière. Les traités d'extradition se succèdent en se modifiant. Il y a des Etats , par exemple , avec lesquels la France a négocié successivement , dans l'espace de quarante ans, jusqu'à trois traités d'extradition: la liste des actes passibles d'extradition s'y est augmentée chaque fois, et l'on voit venir le temps où la convention actuellement en vigueur fera place à une autre plus complète. Les hypothèses, qui ont été signalées tout à l'heure , sont donc appelées à se reproduire souvent dans les relations internationales, et il est intéressant d'en rechercher la solution.

Les esprits sont partagés sur la question. Selon les uns, l'extradition ne doit pas avoir lieu pour une infraction commise avant la conclusion du traité en vigueur, et non prévue par la convention antérieure. Pour eux, 11 y a là une cause de refus d'extradition : c'est pourquoi nous en avons placé l'étude dans ce chapitre. Les autres soutiennent une opinion différente.

Examinons les arguments qu'on fait valoir à l'appui de chacune des deux thèses.

Premier système. — Un principe que toutes les législations respectent, c'est le principe de la non-rétroactivité des lois.

En France, notamment, ce principe a été plusieurs fois écrit dans les monuments du droit moderne. La déclaration des droits de 1791 proclame que «■ nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit. » La constitution de l'an III va jusqu'à refuser au législateur le droit d'émettre une loi rétroactive. L'article 2 du Code civil porte expressément : '< La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'ejffet rétroactif. »

Or, qu'est-ce qu'un traité d'extradition pour le pays requis?

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