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CHAPITRE VI. RÉTROACTIVITÉ. 2o

Un traité de cette nature est une loi, et reste soumis, à ce titre , aux principes généraux qui s'imposent à la confection des lois. A moins d'une disposition contraire, il ne doit s'appliquer qu'aux infractions commises depuis sa promulgation.

Il y a plus : un traité d'extradition peut être, au point de vue dont il s'agit, considéré comme une loi pénale, puisqu'il a pour effet d'assurer la punition d'un délinquant. Quand une loi pénale est abrogée et remplacée par une autre, c'est la loi ancienne qui est appliquée au fait commis sous son empire, si la loi nouvelle est plus rigoureuse. JNul délit ne peut être frappé d'une peine qui n'était pas prononcée par la loi avant qu'il fût commis ( art. 4 C. pén. ). — Appliquons ces principes à la matière. Quand l'infraction a été commise, la loi, c'est-à-dire le traité d'extradition, ne l'atteignait pas. Il serait contraire aux principes d'y étendre un traité postérieur, qui consacre, pour le fugitif, un état de choses plus dur que le régime antérieur. En d'autres termes, la loi nouvelle ne doit pas être appliquée à l'accusé, parce qu'elle lui est moins favorable que l'ancienne.

La controverse ne peut s'élever, d'ailleurs, que dans le cas où la question n'a pas été résolue par une clause expresse du traité en vigueur, au moment où la demande d'extradition est formulée. Du silence du traité il ne faudrait pas conclure que l'extradition dût être autorisée pour tous les actes prévus par ce traité , sans qu'il y eût à tenir compte de l'époque à laquelle ils ont été commis. Le silence même du texte est un argument contraire à cette idée. Étant admis, en effet, que la non-rétroactivité est la règle, il est évident que cette règle doit être appliquée, dans tous les cas, où il n'y est pas dérogé par une clause expresse.

La question ne doit pas être envisagée seulement au point de vue de l'intérêt général et des relations internationales : il faut tenir compte des droits de l'individu réclamé. Celui-ci , en franchissant la frontière, s'est placé sous la protection du pays de refuge. Sans doute , à raison de sa présence sur le territoire, il est soumis aux lois locales de police et de sûreté ; mais il est fondé à se prévaloir des garanties qu'elles consacrent. Quand il est venu volontairement se placer sous leur empire, il en connaissait les ' dispositions et la portée ; il a dû compter qu'il ne serait point inquiété pour un fait qui n'était pas passible d'extradition ; il avait alors l'assurance de n'être pas livré pour ce fait : c'est pour lui, désormais, une sorte de droit acquis, qui ne saurait lui être

enlevé par une loi postérieure. Le gouvernement requis manquerait à ses devoirs de protection, si, à défaut d'une obligation expresse consacrée par le traité eu vigueur lors de la demande d'extradition , il autorisait la remise du réfugié au pays requérant.

Allant plus loiu dans cet ordre d'idées, des hommes d'État n'ont pas craint d'ajouter, qu'un gouvernement blesserait des sentiments dignes de respect, s'il accordait, dans une pareille hypothèse , une extradition à laquelle il n'est pas tenu de consentir.

Les défenseurs du système soutiennent, d'ailleurs, que l'extradition n'est pas de droit naturel , mais seulement une création du droit conventionnel. C'est une thèse qui acompte de nombreux défenseurs. Des jurisconsultes ont avancé que l'obligation de livrer un malfaiteur fugitif à la justice étrangère n'existe pas à priori, et qu'en l'absence d'une convention expresse, le pays requérant n'a pas le droit d'obtenir la remise de ce malfaiteur. S'il en est ainsi, les conventions d'extradition doivent être appliquées d'une manière stricte. Il ne faut pas, par voie d'interprétation , en étendre la portée au delà des limites qui y sont fixées. Dans l'espèce, il s'agit d'un crime commis à une époque, où il n'existait aucun traité d'extradition entre le pays de refuge et le pays requérant, ou sous l'empire d'un traité qui n'en faisait pas mention; d'autre part, la convention en vigueur au moment où la demande d'extradition est formulée ne stipule pas, d'une manière expresse , qu'elle s'applique aux actes commis avant sa promulgation. Il serait donc contraire aux principes d'en étendre la portée à des actes qui sont naturellement en dehors de sa sphère d'action. Ce serait reconnaître que l'obligation de livrer le malfaiteur fugitif existait, pour le pays de refuge, antérieurement à la conclusion du traité d'extradition , et indépendamment de toute convention de cette nature.

Telles sont, sans parler des arguments de texte que peuvent fournir les clauses particulières du traité conclu entre le pays requérant et le pays requis, les raisons présentées à l'appui du premier système.

Deuxième système. — Quoi qu'il en soit, nous n'hésitons pas à nous rallier à la doctrine opposée; nous pensons qu'en l'absence d'une clause contraire , un traité d'extradition s'applique aux infractions qui y sont prévues, même lorsqu'elles sont antérieures à la conclusion de ce traité.

En réalité, le premier système repose sur deux arguments, qui

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