CHAPITRE I. NOTIONS JURIDIQUES. S
Du consentement.
Par la définition qui précède, nous indiquons que le contrat d'extradition ne peut se former que par le consentement des deux parties contractantes. On y voit, en effet, figurer : un État, qui réclame la remise d'un fugitif, et un autre État, qui s'oblige à livrer ce fugitif. Ainsi se trouvent réunis les deux éléments essentiels pour la formation du consentement.
Quant à la manière dont ce consentement doit être donné , les parties contractantes ne sont astreintes à aucune règle expresse. Le plus ordinairement , la demande d'extradition est faite par la voie diplomatique ; on verra , dans un chapitre spécial , les avantages et les garanties qui en résultent. L'adhésion sera donc formulée, le plus souvent, par la même voie. Cependant, on conçoit que la demande et l'adhésion puissent être exprimées différemment. A la requête d'extradition, le pays de refuge, par exemple, peut répondre seulement en faisant arrêter l'individu réclamé et en le remettant à l'État requérant. Pour être tacite, dans cette hypothèse , la manifestation du consentement de l'État requis n'en est pas moins évidente et le contrat valable.
Reste à préciser l'instant où le consentement est donné , c'està-dire où le contrat existe. La question n'est pas sans intérêt. Supposons, par exemple, que le bénéfice de la prescription soit près d'être acquis au fugitif, lorsque la demande d'extradition est formulée. Suivant le droit conventionnel, l'extradition doit ou peut être refusée, si la prescription de la peine ou de l'action est acquise, d'après les lois du pays où le prévenu est réfugié. Du moment où le consentement de l'État requis sera formé, peut dépendre le succès de la négociation. Si la prescription est acquise antérieurement, le contrat n'est pas possible ou est annulable; au contraire, si la prescription est acquise postérieurement, le contrat est valable et doit être exécuté. — On voit, par cet exemple, qu'il est important de déterminer le moment où se forme le lien de droit, qui résulte du contrat et enchaîne les deux États contractants . Ce n'est pas le seul , d'ailleurs, qui put être cité.
A notre avis, le contrat d'extradition est formé au moment
même où le consentement de l'État requis est donné , sans qu'il soit nécessaire que ce consentement soit connu de l'État requéant.
^ C'est, en effet, à ce moment que se rencontrent les deux volontés dont le concours est nécessaire pour la formation du contrat.
En France, le consentement de l'État requis se manifeste par un décret autorisant la remise du fugitif et rendu par le chef de l'État. C'est donc la date de ce décret qui fixe l'instant de la formation du contrat; peu importe que la notification à l'État requérant n'en soit effectuée que plus tard.
Peut-être serait-on tenté de dire que l'État requérant n'a pas qualité pour invoquer les dispositions d'un décret qui ne lui a pas été notifié et ne peut avoir d'effet que sur le territoire de l'État requis. A cette objection la réponse est simple : l'État requérant réclame l'exécution du contrat et non du décret; le décret étant une manifestation incontestable du consentement de l'État requis, a suffi pour donner naissance au contrat.
Aux États-Unis, où l'examen de la demande d'extradition est confie au pouvoir judiciaire, le consentement s'exprime par un mandat délivré par un secrétaire d'État, ordonnant la remise de l'individu réclamé. A la date de ce mandat se placée la formation du contrat.
Si la manifestation du consentement de l'État requis est tacite, la formation du contrat est déterminée par le fait même qui indique le consentement, par exemple, par la remise de l'individu réclamé à l'autorité étrangère. Mais il faut prendre garde qu'aucun doute ne puisse s'élever sur la portée qu'on attribue à un tel fait. Supposons qu'un malfaiteur soit arrêté dans le pays de refuge, et que, sans autorisation, des agents subalternes fassent opérer sont extradition, avant que les autorités compétentes aient statué sur ia demande d'extradition : dans une telle hypothèse, le fait de la remise du fugitif est sans portée juridique; aucun consentement n'a été donné; le contrat est nul, et l'État requis est fondé à réclamer la restitution de l'extradé.
Le consentement, quoique régulièrement donné, peut être entaché de certains vices qui en entraînent la nullité.
L'erreur est une cause de nullité du contrat d'extradition, lorsqu'elle porte sur l'individu réclamé.
Il ne s'agit pas seulement ici de l'erreur sur l'identité de la per-