‹ Traité de l'extraditionChapitre 15 sur 284 · CHAPITRE I. NOTIONS JURIDIQUES. O · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. NOTIONS JURIDIQUES. O

sonne. Ainsi l'État requérant demande l'extradition de Pierre, et l'État requis accorde l'extradition de Paul. Il est évident que le contrat est nul, car il n'y a pas de consentement. Si Paul a été livré, l'État requis est en droit d'exiger sa restitution, alors même que l'État requérant aurait de justes motifs pour réclamer aussi son extradition.

L'erreur est encore une cause de nullité, lorsqu'elle porte sur certaines qualités qui font à l'individu réclamé comme une sorte de statut personnel au point de vue de l'extradition. Ainsi, il est de règle, en droit conventionnel, que^ies^ nati0n<iuxne,§ûiit.pas soumis à l'extra^iljon , et que les infractions politiques ne peu^ yent^iûlinerTîeu à extradition. Supposons que l'État requis aufo*^ rise la remise~3e l'individu réclamé, et qu'il vienne ensuite à découvrir que cet individu est nn de ses nationaux. Ou bien, supposons que l'État requis vienne à constater, après l'extradition, que le fait incriminé constitue une infraction politique. Dans les deux cas, l'erreur tombe sur les qualités substantielles de l'objet du contrat : ce contrat est annulable, et le gouvernement requis est fondé à réclamer la restitution de l'individu livré.

On sait qu'endroit international, la violence n'est pas toujours, comme en droit civil, une cause de nullité des conventions. Les traités, que le vainqueur impose, ne sont pas considérés comme entachés d'un vice de consentement qui autorise le vaincu à n'en pas observer les stipulations. Nous n'avons pas, d'ailleurs, à exposer ici les raisons d'intérêt général et de nécessité politique qui maintiennent l'application de cette exception. Nous voulons constater seulement qu'un traité d'extradition ne sera pas toujours entaché de nullité, d'après le droit international actuel, parce qu'il aura été imposé par la violence à l'une des parties contractantes. Ainsi, il peut arriver qu'après une guerre heureuse, le vainqueur fasse insérer dans le traité de paix une clause destinée à placer sous le coup de l'extradition certaines personnes ou certains crimes : une telle disposition devra être observée au même titre que les autres stipulations du même traité. Cependant une exception de cette nature doit, on le comprend, être resserrée dans les limites tracées par la stricte nécessité. Autant que possible, le consentement doit être libre.

Le dol peut être une cause de nullité du contrat d'extradition Par dol, il faut entendre ici les manœuvres pratiquées par l'État requérant pour tromper l'État requis et le déterminer à donner

suite à la demande d'extradition. Par exemple, l'État requérant a dissimulé la nationalité de l'individu réclamé : qu'il s'agisse d'un de ses nationaux ou d'un sujet d'un pays tiers, l'État requis est fondé à invoquer la nullité du contrat pour cause de dol. Ou bien, l'État requérant a dissimulé, sous une fausse dénomination, la nature du fait imputé à l'individu réclamé : dans ce cas encore, le contrat est annulable. Peu importe que la véritable nationalité du malfaiteur fugitif ouïe véritable caractère du fait incriminé ne soit pas de nature à constituer un obstacle à l'extradition ; la nullité n'en subsiste pas moins à raison du dol. L'État requis se trouve ainsi garanti contre une décision motivée par de fausses déclarations, décision qui pourrait lui susciter des difficultés avec des Puissances tierces , ou l'amener à donner involontairement son concours à des persécutions injustes ou à des poursuites politiques. La bonne foi , quoi qu'en disent les politiques de certaine école, est l'àme des relations internationales; elle doit présider à la formation comme à l'exécution des contrats d'extradition.

3>e la capacité des parties contractantes.

La capacité de négocier et de conclure un traité appartient à tout État souverain : un contrat d'extradition est donc valablement passé entre deux Puissances souveraines.

Quant aux États mi- souverains, il faut faire une réserve : leur capacité de contracter peut être limitée à des engagements de certaine nature , par suite de la suzeraineté ou de la protection sous laquelle ils sont placés. Cependant il est difficile d'imaginer qu'un État vassal ne jouisse pas d'une part de souveraineté suffisante pour conclure des contrats d'extradition, au moins avec les Puissances autres que la Puissance suzeraine.

Ainsi la Roumanie est liée par des traités d'extradition avec plusieurs Puissances voisines.

Il ne paraît pas douteux que le vice-roi d'Egypte n'ait, malgré la suzeraineté de la Porte, le droit de conclure des contrats et des traités d'extradition. Il convient de remarquer, pourtant, que les Puissances européennes n'ont passé avec cet État aucune convention de cette nature. Elles trouvent, en effet, dans le régime auquel l'Egypte est encore soumise , un moyen facile pour

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