‹ Traité de l'extraditionChapitre 141 sur 284 · CHAPITRE VI. RÉTROACTIVITÉ. 2oO · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. RÉTROACTIVITÉ. 2oO

en sont les bases fondamentales : d'une part, un traité d'extradition constitue une loi spéciale, et, à ce titre, ne doit point avoir d'effet rétroactif; d'autre part, l'extradition, c'est-à-dire l'obligation de livrer un malfaiteur à la justice étrangère, ne résulte pas du droit naturel, et n'existe pas en l'absence d'un traité spécial. Examinons quelle en est la valeur.

Et d'abord , faut-il assimiler les traités d'extradition à des lois? La jurisprudence française y a, quelque temps, paru disposée. Dans deux arrêts, en date des 24 juin 1839 et II août 1841, la Cour de cassation a déclaré expressément que « les traités ne sont pas de simples actes administratifs, mais qu'ils ont le caractèi'e de lois ». Plus tard, dans un arrêt du 5 septembre 184.5, elle a décidé « que les traités d'extradition, régulièrement promulgués, sont des lois spéciales ».

Cependant cette doctrine a trouvé des adversaires convaincus. D'après M. Trolley (1), « les traités ne sont pas des actes législatifs; ils sont l'œuvre du pouvoir exécutif seul ; partant, ils sont desactesde haute administration et non des lois». — M.Ducrocq(2) est du même avis : « Cette qualification de lois, dit-il, donnée aux traités en général, et aux traités d'extradition en particulier, nous semble inadmissible. » — La jurisprudence française ellemême, depuis vingt ans, paraît avoir abandonné son premier système. La Cour de cassation, dans ses arrêts des 18 juillet 1851, 23 décembre 1852, 4 mai 1865, et la Cour d'assises de la Vienne, dans un arrêt du 3 décembre 1866 , ont exprimé l'avis « que les traités d'extradition sont des actes de haute administration intervenus entre deux Puissances, dans un intérêt général de moralité et de sécurité sociales ».

Si l'on réfléchit, en effet, aux conditions dans lesquelles interviennent les traités d'extradition, on ne tarde pas à apercevoir les différences qui les distinguent des lois proprement dites. La négociation en est tout entière abandonnée au pouvoir exécutif ou administratif. Sous l'empire de certaines constitutions libérales , le pouvoir législatif concourt, il est vrai, au couronnement de l'œuvre; mais sa part est modeste : il n'intervient généralement que pour approuver ou ratifier le traité négocié par le pouvoir exécutif. Personne ne conteste, d'ailleurs, que, par suite de la

(1) De la hiérarchie administrative, t. I, p. IGI.

(2) M. Th. Ducrocq, Théorie de l'extradition. Affaire Lamirande , p. 30.

séparation des pouvoirs , l'exécutif seul ait le droit d'apprécier et d'interpréter les conventions internationales : Cujus est condere ejusdem est interpretari . L'interprétation et l'appréciation des lois, au contraire, appartiennent au pouvoir législatif.

Un traité d'extradition n'est donc pas une loi, n'est pas assimilable à une loi. Par conséquent, le principe de la non-rétroactivité n'y est pas applicable, et rien ne s'oppose à ce que ce traité régisse les actes commis antérieurement à sa promulgation.

Ainsi se trouve ébranlé, dès les premiers coups, le plus solide argument du système que nous combattons. Mais ce n'est point assez d'avoir mis en relief les différences qui distinguent un traité d'extradition d'une loi , il faut démontrer que même, si un traité de cette nature constituait réellement une loi, le principe de la non-rétroactivité n'y serait pas applicable.

Quelle est, en effet, la raison d'être de ce principe? C'est que les membres d'une société ont besoin de garanties fixes. Si la loi pouvait anéantir un droit légitimement acquis, ou frapper un acte, qui était licite au moment où il a été effectué, la vie sociale, incertaine et toujours menacée, deviendrait difticile. De là cette décision , que la loi ne disposera que pour l'avenir, et n'aura pas d'effet rétroactif.

Mais le principe, ainsi formulé, est trop général et trop absolu. De l'avis de tous les jurisconsultes et dans toutes les législations, le principe de la non-rétroactivité ne s'applique qu'aux actes entièrement finis et complets , qu'aux droits véritablement acquis, lors de la promulgation de la loi nouvelle. C'est ainsi que les lois interprétatives et les lois de compétence ont un effet rétroactif, parce qu'elles ne touchent à aucun droit acquis. Il eu est de même des lois de procédure, qui s'appliquent aux actes antérieurs et non jugés au moment où elles sont promulguées. Or, les traités d'extradition, si l'on tient à les regarder comme des lois, ne seraient-ils pas surtout, à ce point de vue, assimilables aux lois de procédure? Comme elles, ils décident simplement d'une question de forme; ils ont pour seul objet de déterminer les formalités qui doivent accompagner la remise de l'individu réclamé ; ils ne détruisent ni ne créent un droit pour ce dernier. Remis à la disposition de la justice compétente, l'extradé se retrouve dans la situation qu'il avait avant sa fuite. S'il avait été arrêté à ce moment, il aurait été poursuivi et jugé, sans qu'on eût tenu compte de l'époque du délit : l'extradition ne change rien à cet état de choses. Il est

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