‹ Traité de l'extraditionChapitre 142 sur 284 · CHAPITRE VI. RÉTROACTIVITÉ · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. RÉTROACTIVITÉ

donc évident que l'application du traité, ou, si l'on veut, d'une loi d'extradition, à des actes antérieurs ne lèse aucun droit acquis. Par conséquent , le principe de non-rétroactivité ne saurait être invoqué dans la question.

Ce raisonnement a été consacré par un arrêt de la Cour d'assises de la Seine, du iô décembre 1846, qui a décidé que < les traités sur l'extradition, ne faisant que régler des droits préexistants, ce n'est pas leur donner un effet rétroactif que de reconnaître la régularité d'une extradition faite, en vertu d'un traité de cette nature, pour des crimes antérieurs à ce traité. »

En résumé, un traité d'extradition ne constitue pas une loi, et, dès lors, il n'y a pas de raison pour y appliquer les principes afférents aux lois. — De plus, il est prouvé qu'en admettant même qu'un traité d'extradition soit une loi, le principe de non-retroactivité n'y est pas applicable. La réfutation est donc complète : le principe de non-rétroactivité ne s'oppose pas à ce que les effets d'un traité d'extradition soient étendus à des actes commis antérieurement à sa promulgation.

Le système contraire ne peut arguer du silence du traité. En effet, du moment que la règle de non-retroactivité n'y est pas applicable, "les rédacteurs du traité n'avaient pas besoin de formuler une clause expresse pour en écarter l'application. Au contraire, une stipulation formelle eût été nécessaire, si les négociateurs avaient voulu que le traité ne régit pas les faits antérieurs; car il se fût agi alors d'étendre la règle de non-rétroactivité à une matière, qui n'y est pas soumise par sa nature. L'argument se trouve donc en notre faveur.

On n'est pas mieux fondé à assimiler un traité d'extradition à une loi pénale. Nous avons vu tout à l'heure les raisons qui s'opposent, d'une manière générale, à ce qu'un acte de cette nature soit considéré comme une loi. Il est vrai qu'il s'agit ici de matière criminelle. Mais qu'importe? Les matières criminelles ne sont-elles pas exceptées aussi de l'application du principe de nonrétroactivité? ]N'est-ce pas la loi nouvelle qui est applicable, par rétroacti\ité, si elle est moms rigoureuse que celle qui était en vigueur au moment où l'infraction a été commise?

On ajoute que, dans l'espèce, il serait contraire aux principes d'appliquer un traité d'extradition à un acte commis avant la promulgation de ce traité; car nul délit ne doit être frappé d'une peine, qui n'était pas prononcée par la loi avant qu'il fût corn-

mis. Mais ce raisonnement repose sur une idée fausse de la nature de l'extradition. A vrai dire, l'extradition n'est pas une peine : c'est un moyen de renvoyer le prévenu devant le tribunal compétent. Tout au plus y aurait-il des motifs pour assimiler l'extradition à un acte de procédure criminelle. La place en est marquée au Code d'instruction criminelle et non au Code pénal. Or, les lois de procédure et d'instruction ne sont pas soumises au principe de non-rétroactivité. L'extradition est donc possible pour des faits commis antérieurement au traité.

Mais, dit-on encore, lorsque l'infraction a été commise, elle échappait à l'extradition , soit parce qu'aucun traité n'était alors conclu , soit parce que le traité en vigueur ne s'y appliquait pas; y étendre les dispositions plus rigoureuses d'un traité postérieur, c'est aggraver la situation de l'inculpé, contrairement aux principes du droit criminel. Ce raisonnement ne manquerait pas d'une certaine valeur, s'il était vrai que l'extradition fût impossible en dehors du droit conventionnel, ou en l'absence d'une clause spéciale d'une convention. Mais s'il est établi que l'extradition du fugitif pouvait être obtenue dans tous les cas, l'objection se trouvera écartée; car on ne sera plus fondé à dire que la situation de l'inculpé est aggravée par suite de l'application du traité postérieur. Nous abordons ici l'examen du second argument invoqué à l'appui du premier système.

Est-il vrai que l'extradition ne soit pas de droit naturel, qu'elle ne puisse être autorisée en l'absence d'une convention expresse?

Non!

Le malfaiteur poursuivi est soumis, dans le pays de refuge, aux lois de police et de sûreté , de même qu'il y bénéficie de la protection des lois qui assurent la sécurité des personnes et des biens. Le gouvernement de ce pays puise, dans son droit de souveraineté et dans l'obligation qu'il a de veiller à sa conservation, la faculté de saisir le malfaiteur étranger, de l'expulser ou de le livrer à la justice étrangère compétente. Les intérêts de la justice universelle et les rapports internationaux lui font un devoir de prêter son concours aux Puissances voisines, pour prévenir les délits et en assurer la répression : c'est le but de l'extradition. Tout gouvernement souverain a donc le droit et le devoir d'extrader le malfaiteur étranger, qui cherche à se soustraire à l'application des lois de son pays. Ce droit existe indépendamment de tout traité spécial.

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