CHAPITRE VI. RÉTROACTIVITÉ
.: L'extradition, dit M. Faustin Hélie ;ii, s'exécute entre les divers États, lors même qu'ils ne sont liés par aucune convention. Les traités définissent les obligations réciproques des nations et les rendent claires et précises; mais ils ne les créent pas. Les obligations sont la conséquence de leurs rapports, le résultat de leurs propres besoins; car elles sont subordonnées à la règle d'une parfaite réciprocité. "
« Les traités diplomatiques, dit aussi M. Ducroeq (2), ne créent pas le droit d'extradition; ils en font une obligation, un devoir, pour les cas et aux conditions qui s'y trouvent déterminés; mais ils laissent subsister le droit pour tous les autres cas; ils laissent subsister la faculté de se départir de toutes les conditions restrictives stipulées par chaque Puissance. »
La même doctrine est consacrée par la jurisprudence française, qui n'a point varié sur ce point de droit international. Ainsi un arrêt de la Cour de cassation, du 30 juin 1827, porte « que le droit de livrer un étranger prévenu de crime ou de délit dans le pays dont il est originaire, aux tribunaux de ce pays, ne tire point son origine des traités conclus avec les Puissances étrangères, mais des droits que le Roi tient de sa naissance, et en vertu desquels il maintient les relations de son voi>inage avec les États voisins. » — Plus récemment, dans un arrêt du 4 mai I86ô, la Cour suprême s'est exprimée dans les termes suivants : « Attendu que le gouvernement, qui fait arrêter sur son territoire le prévenu d'un crime commis sur un autre territoire et le livre à la Puissance qui le réclame pour le juger et le punir, use d'un droit qu'il puise dans sa propre souveraineté et non dans les traités qu'il aurait pu conclure avec la Puissance à laquelle ce prévenu appartient; que sans doute deux États peuvent s'engager à se livrer réciproquement leurs nationaux poursuivis pour crimes commis sur leur territoire respectif, et déterminer les cas dans lesquels l'extradition devra être autorisée; mais que ces conventions ne peuvent faire obstacle à ce qu'elle soit accordée dans d'autres cas et pour d'autres crimes que ceux qui y sont spécifiés... »
L'extradition d'un malfaiteur réfugié peut être autorisée en l'absence de tout traité : voilà un principe établi. Qu'on ne dise donc pas que la situation de ce malfaiteur se trouve aggravée,
(1) Traité de l'instruction criminelle, liv. II, ch. v, § 134.
(2) Théorie de l extradition. Affaire Laniirande, p. 9.
parce qu'on lui applique une convention postérieure au délit! N 'était-il pas soumis, quand même, à l'extradition?
Ce réfugié a-t-il, d'ailleurs, qualité pour se plaindre? Aurait-il, dans sa fuite, puisé quelque droit qu'il puisse opposer au gouvernement qui accorde l'extradition? Il est fondé à se prévaloir des garanties que la constitution du pays de refuge et les lois intérieures accordent à l'étranger; mais sa fuite ne lui a pas créé d'autre droit. Le gouvernement requis reste libre, en suivant les formes légales, de le livrer à la nation requérante, soit par application du traité d'extradition, soit seulement en vertu de sa souveraineté. Le prévenu ne serait pas admis à protester, si son extradition avait été effectuée en l'absence de tout traité, et en vertu seulement du droit que la nation requise puise dans sa souveraineté. Pourquoi en serait-il autrement, si son extradition est effectuée en exécution ou par extension dun traité postérieur au délit et conclu avec la Puissance requérante? Ce traité a créé, pour la nation requise, certaines obligations déterminées, mais il n'a point porté atteinte au droit qu'elle avait antérieurement d'accorder l'extradition des malfaiteurs réfugiés, au gré de ses convenances et dans le libre exercice de sa souveraineté; dans tous les cas, il n'a eu pour but ni pour effet de fournir à l'individu réclamé un moyen de défense à opposer au pays de rel'uge.
Faut-il, enfin, s'arrêter à ces raisons de sentiment que les partisans du premier système font entrer dans la discussion? Quoil un gouvernement qui accorde une extradition , alors qu'il n'y" est point obligé par une f^onvention expresse, blesserait des sentiments dignes de respect? Mais les conventions d'extradition ne font que consacrer un droit préexistant et supérieur. Tout gouvernement a non-seulement le droit, mais le devoir de prêter son concours aux gouvernements voisins, pour assurer l'action de la justice; il a le droit et le devoir de remettre à la disposition des juges naturels l'individu qui fuit une juste répression. Et l'on prétendrait qu'en exerçant ce droit et en remplissant ce devoir, un gouvernement blesse des sentiments dignes de respect ! Que dirait-on, si, au mépris de l'intérêt social et des obligations internationales, il couvrait le fugitif d'une scandaleuse protection? >'e pourrait-on pas alors lui reprocher, à juste titre, de ressusciter le vieux droit d'asile, avec les abus qui en ont amené l'abrogation?
A quelque point de vue que nous nous placions, nous sommes