‹ Traité de l'extraditionChapitre 144 sur 284 · CHAPITRE M. RÉTKOACTIVITÉ · texte numérisé non relu

CHAPITRE M. RÉTKOACTIVITÉ

amené à reconnaître que l'extradition d'un malfaiteur réfugié peut être autorisée pour un fait commis antérieurement au traité.

Les indications, que le droit conventionnel fournit sur ce sujet délicat, sont trop rares pour être concluantes.

Ainsi, des 43 conventions d'extradition négociées par la France de 1828 à 1870, quatre seulement consacrent une clause à cette question. Ce sont les conventions conclues avec la Grande-Bretagne 1843), les États-Unis (1843), la Nouvelle-Grenade 18.50) et le Venezuela 185.3; : elles admettent la solution ([ue nous venons de combattre.

L'article 3 de la convention avec la Grande-Bretagne est ainsi conçu : « Les dispositions de la présente convention ne s'appliqueront en aucune manière aux crimes énumérés dans l'article 2, commis antérieurement à sa date... » — L'article 5 du traité avec les États-Unis reproduit la même disposition.

L'article 10 des traités avec la Nouvelle-Grenade et avec le Venezuela porte : « Il est également stipulé que l'application de la présente convention aura pour point de départ la date de la signature, et que les faits antérieurs a cette date ne pourront être l'objet d'une demande d'extradition. "

La même théorie est consacrée par un petit nombre de traités conclus entre les nations étrangères. Parmi les plus récents, nous citerons le traité d'extradition conclu, en 1872, entre l'Espagne et le Brésil, et dont l'aiticle 10 est ainsi conçu : « Les individus, dont l'extradition aura été accordée, ne pourront être jugés ni punis pour crimes antérieurs à l'extradition, ni pour faits connexes à ces crimes, ni pour quelque autre crime antérieur distinct de celui spécifié dans l'acte d'extradition, sauf pour les crimes indiqués à l'article 3 et qui auraient été commis postérieurement à la célébration du traité. » De cette dernière disposition, il résulte évidemment que, dans la pensée des négociateurs, les crimes antérieurs au traité ne peuvent donner lieu à extradition.

Pour revenir aux traités français, nous sommes tenté de tirer un argument du petit nombre de ceux dans lesquels la question se trouve résolue. Pourquoi les négociateurs n'ont-ils pas réglé de même cette question, par une clause expresse, dans les trenteneuf autres traités? Ce n'est point oubli de leur part, au moins à partir de 1843, puisque leur attention se trouvait appelée sur ce point. C'est qu'ils ont probablement jugé que la solution n'était pas douteuse, et que les traités devaient s'appliquer, sans distinc-

tion, à toutes les infractions prévues, quelle qu'en fût la date. Ils n'ont cru devoir formuler une stipulation expresse que dans le cas où ils ont été obligés, par le fait des cocontractants, de déroger à la règle. L'exception avait seule besoin d'être expressément établie.

L'étude de certaines autres dispositions, insérées dans presque tous les traités français, ne permet pas de douter de la pensée des négociateurs.

Ainsi, la plupart de ces conventions s'appliquent « aux individus réfugiés du territoire de l'une des parties sur le territoire de l'autre, qui seraient poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents. » Il n'est fait aucune différence entre ceux qui se sont réfugiés dans le pays requis, à une époque antérieure ou postérieure à la mise en vigueur du traité. Que faut-il en conclure, si ce n'est que le traité s'applique indistinctement à tous?

Une autre clause, très-usitée, porte que « le prévenu ou le condamné, dont l'extradition aura été accordée, ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun crime ou délit politique antérieur à l'extradition , ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la convention. « Du dernier membre de phrase, il est permis de conclure, que l'extradé peut être poursuivi ou puni pour un crime prévu par la convention , alors même que ce crime ne serait pas celui qui a motivé l'extradition. Il en résulte qu'un crime, commis antérieurement au traité, peut être poursuivi ou puni, pourvu qu'il figure au nombre des crimes prévus par le traité. Or, si ce crime peut être poursuivi et puni par le pays requérant à la suite d'une extradition , comprendrait-on qu'il ne pût servir de base à une demande d'extradition? Les deux idées sont corrélatives.

Ajoutons enfin que notre doctrine a conquis, dans ces dernières années, une alliance importante. Nous avons vu tout à l'heure que la Grande-Bretagne avait fait prévaloir le système contraire dans le traité de 1843. A la suite de l'examen approfondi, auquel le droit d'extradition a été soumis, après la dénonciation de ce traité par la France (1865), le Parlement anglais a abandonné sa première manière de voir. L'article 6 de l'Acte d'extradition de 1870 est ainsi conçu :

« Toutes les fois que le présent acte sera applicable à l'égard d'un État étranger, tout malfaiteur fugitif dudit État, qui se trouvera ou qu'on supposera se trouver dans les États de Sa Majesté, pourra être arrêté e'

Page 1