‹ Traité de l'extraditionChapitre 16 sur 284 · CHAPITRE I. NOTIONS JURIDIQUES · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. NOTIONS JURIDIQUES

obtenir l'extradition de leurs nationaux qui y cherciieut refuge. Les consuls respectifs y sont armés du droit d'arrêter, d'expulser et de renvoyer dans leur patrie, par mesure de haute police et sans jugement, ceux de leurs ressortissants dont la conduite fait naitre de justes sujets de plainte. C'est donc à ses consuls que le gouvernement français s'adresse directement pour obtenir la remise à leurs juges naturels des Français réfugiés en Egypte et poursuivis pour infractions commises en France. Ce mode de procéder permet d'éviter la condition de réciprocité que suppose tout contrat d'extradition, et qu'il serait impossible d'admettre, quant à présent, dans nos rapports avec un pays où l'organisation de la justice criminelle n'offre pas encore de suflisantes garanties.

Au nombre des pays mi- souverains, il faut compter la vallée d'Andorre, sur laquelle le chef de l'État français et l'évêque espagnol d'L'rgel exercent, par indivis, un droit de suzeraineté. La justice civile et criminelle y est rendue, au nom des suzerains, par leurs délégués, les viguiers, dont l'un est nommé par le gouvernement français et l'autre par l'évêque espagnol. En toute autre matière, ce petit pays possède les attributs d'un État souverain : le gouvernement appartient à un conseil général , dont le président, sous le nom de procureur général syndic, est chargé du pouvoir exécutif. De l'état de subordination dans lequel la vallée d'Andorre est placée au point de vue de l'exercice de la juridiction, il résulte qu'elle ne jouit pas du droit de passer des conventions d'extradition avec les Puissances suzeraines. L'extradition d'un Français réfugié dans le pays d'Andorre est effectuée, sur la simple réquisition du pouvoir judiciaire français, par le procureur général syndic. (Voir : arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 1845.) Réciproquement, l'extradition d'un habitant de la vallée réfugié en France est opérée sur la réquisition du viguier. Ce mode de procéder s'applique également dans les rapports de l'Espagne avec l'Andorre. Il en serait autrement si la question s'élevait avec une autre Puissance : aucun principe ne parait s'opposer à ce qu'un gouvernement, autre que le gouvernement français ou espagnol , obtienne , par suite d'une convention spéciale passée avec les autorités andorranes, l'extradition d'un de ses nationaux réfugié dans la vallée. Toutefois nous ne pouvons dire si la question a jamais été posée et résolue en fait.

Il resterait, pour compléter ce qui touche à la capacité des parties contractantes , à déterminer la nature du pouvoir chargé de

les représenter pour la négociation des conventions d'extradition. Ces conventions sont toujours passées au nom de l'État souverain; mais le représentant de cet État, négociateur ou plénipotentiaire, revêtu du pouvoir de conclure la convention et d'y donner force exécutoire, varie selon la loi constitutionnelle de chaque État.

Dans une monarchie absolue , cette prérogative appartient exclusivement au prince, qui a le pouvoir de passer, à son gré, des contrats particuliers n'ayant en vue que l'extradition d'un individu , et des conventions générales destinées à déterminer d'avance les conditions sous lesquelles les extraditions devront être autorisées.

Dans certaines monarchies constitutionnelles et dans quelques républiques, la même prérogative est laissée au pouvoir exécutif. — Dans d'autres pays placés sous des régimes semblables , le consentement du pouvoir législatif est nécessaire. Tantôt, comme en Belgique, le gouvernement peut, sous les conditions édictées par une loi spéciale, conclure des conventions générales d'extradition, ou accorder des extraditions individuelles en dehors d'une convention générale. Tantôt, comme en Angleterre, le pouvoir exécutif est seulement armé du droit de passer des conventions générales sous les conditions déterminées par une loi spéciale.

En France, sous la constitution de 1852, l'Empereur avait le droit de conclure seul des traités généraux d'extradition, et d'autoriser des extraditions individuelles par simple décret. Depuis le 4 septembre 1870, les traités d'extradition conclus par le pouvoir exécutif doivent être autorisés ou ratifiés par l'Assemblée nationale souveraine. Toutefois, les extraditions, effectuées par application des traités généraux, continuent à être autorisées par simple décret. D'autre part, aucune loi spéciale n'a limité, au point de vue des extraditions individuelles, les droits étendus que l'administration tient de la loi des 3-lt décembre 1849; il en résulte que le chef du pouvoir exécutif possède encore, en l'absence d'une convention générale, le droit de livrer un malfaiteur étranger à une autre Puissance, et, par suite, de réclamer de cette Puissance une extradition à charge de réciprocité.

Nous verrons, d'ailleurs, avec plus de détails, en nous occupant de la procédure d'extradition , les divers pouvoirs que mettent en jeu les questions de cette nature , selon les régimes constitutionnels qui se partagent les nations civilisées.

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