CHAPITRE Mil. TRANSIT. 28o
convention d'extradition avec la Bavière. La question du transit y fut réglée par la clause suivante :
« L'extradilion, par voie de transit sur le territoire bavarois ou français, d'un individu n'appartenant pas au pays de transit, et livré par un autre gouvernement à l'une des parties contractantes, sera autorisée sur simple demande, par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire. Le transport s'effectuera par les voies les plus rapides, sous la conduite d'agents du pays requis et aux frais du gouvernement réclamant. »
La même disposition figure dans les traités conclus , depuis lors, par la France avec la Suisse ,12 janvier 1870; et l'Italie (12 mai 1870).
Si nous en rapprochons le clause belge , nous constaterons que les conditions mises en France à l'autorisation de transit sont moins rigoureuses qu'en Belgique. Peut-être ne faut-il pas chercher ailleurs la diflîculté qui a empêché les deux gouvernements, en 1869, de régler la question par un commun accord!
Comme exemple de stipulations relatives au transit , citons encore l'article 9 du traité d'extradition conclu, le 3 juillet 1872, entre le grand-duché de Luxembourg et l'Alsace-Lorraine :
a Les Puissances contractantes permettront l'extradition par voie de transit sur le territoire alsacien-lorrain ou luxembourgeois, sur la simple présentation des pièces indiquées dans l'article 6, soit en original, soit ■en expédition authentique, dans le cas où l'un des États contractants en ferait la demande en faveur d'un État étranger, ou dans le cas où un État étranger en ferait la demande en faveur d'un des États contractants, pourvu que les États qui formulent ce désir soient liés entre eux par des traités d'extradition, et pourvu que cette extradition ne soit pas interdite par les dispositions des articles 4 et 5 du présent traité. »
Nous terminerons ce chapitre en donnant in extenso le texte de la déclaration échangée récemment entre les gouvernements de l'Allemagne, de la Suisse et de l'Italie, pour assurer le transport, par la Suisse, des extradés livrés par l'Allemagne à l'Italie, et réciproquement :
DÉCLARATION
« Entre le gouvernement royal d'Italie et le gouvernement impérial d'Allemagne, d'une part, et le Conseil fédéral suisse, autorisé à cet effet par les gouvernements des cantons respectifs, d'autre part, ont été
arrêtées les règles suivantes relativement au transport, par le territoire suisse, des individus dont l'extradition aura été accordée, en exécution de la convention d'extradition conclue entre l'Allemagne et l'Italie le 34 octqbre \ 871 .
« Art. i'^''. — Les individus dont l'extradition aura été accordée par l'Empire allemand à l'Italie seront, après annonce préalable, livrés à Bàle, à Scliaffhouse, à Romanshorn ou à Rorschach, aux mains de la police suisse, laquelle se chargera de les accompagner et de les remettre, soit à la préfecture italienne à Como, soit à la douane sur Spliigen, soit à la station des carabiniers royaux ou à la douane de Cannobio.
a Pour ce qui concerne les individus dont l'extradition aura été accordée par l'Italie à l'Empire allemand, ils seront, après annonce préalable, livrés, soit à la police du canton du Tessin à Chiasso ou à Magadino, soit à la police du canton des Grisons dans le village de Spliigen. La police suisse se chargera de les accompagner et de les remettre, soit aux autorités allemandes de police à Saint-Louis, Friedrichshafen ou Lindau, soit aux autorités judiciaires {Amtsgerichte) à Lorrach, Waldshut ou Constance.
« II sera toujours loisible au gouvernement qui aura accordé l'extradition , aussi bien qu'à celui qui l'aura demandée , de faire accompagner par un des officiers les malfaiteurs que les agents suisses sont chargés de conduire et de remettre à la frontière.
« Art. 2. — Les autorités allemandes ou italiennes feront remettre à la police suisse, en même temps que l'individu extradé, un ordre de transport délivré selon l'un ou l'autre des deux formulaires A ci-annexés, où seront indiqués exactement le signalement du criminel, le crime ou le délit pour lequel il a été condamné ou dont il est inculpé, l'autorité à laquelle il devra être remis, et, si cela se peut, la station frontière à laquelle doit s'opérer l'extradition.
« Si la police du gouvernement qui accorde l'extradition , croit qu'il est nécessaire de prendre à l'égard du détenu des précautions spéciales, il ne suffira pas de les communiquer verbalement aux autorités suisses, mais on devra en faire l'objet d'une mention particulière dans l'ordre de transport.
«. Art. 3. — Tous les frais de transport, d'entretien et de surveillance des individus à transférer, ainsi que les dépenses pour escorte de police, mesures spéciales de sûreté, télégrammes, etc., seront remboursés, au moment où l'extradition aura lieu, au fonctionnaire suisse qui aura fait la remise des malfaiteurs, par le fonctionnaire allemand ou italien auquel ils auront été remis.
« Dans ce but, chaque station de police inscrira sur l'ordre de transport, d'après l'un ou l'autre des deux formulaires B ci-annexés, la note des frais qu'elle aura supportés ; cet ordre de transport sera remis acquitté avec l'individu extradé.