CHAPITRE VIII. TRANSIT
« De même, les cantons respectifs régleront, au moment où la remise des malfaiteurs aura lieu, les frais occasionnés par leur transport.
a Art. 4. — Le transit par le territoire suisse ne sera jamais autorisé pour le transport des ressortissants suisses, ni pour les prévenus de délits politiques, de quelque pays qu'ils soient originaires.
« Art. 5. — Si l'un des individus transportés n'est pas accepté à la frontière par l'autorité allemande ou italienne, quel qu'en soit le motif, il sera envoyé à l'autorité-frontière par laquelle l'ordre de transport a été délivré, et les autorités de l'État d'où il vient seront tenues de reprendre cet individu et de rembourser aux agents suisses, qui en feront la remise, tous les frais de transport, aller et retour.
« En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé en triple expédition la présente déclaration, qui entrera en vigueur un mois après la date ci-dessus, et qui cessera d'être en vigueur un mois après que la dénonciation en aura été faite par une des parties déclarantes. »
« Berlin, le 25 juillet 1873. »
Launay.
Balax.
Hammer, colonel.
Cet arrangement vient à l'appui de ce que nous avons dit plus haut (page 280). La Suisse n'a pas craint de s'engager, d'une manière générale , sous des réserves déterminées , à autoriser le transit des malfaiteurs dont l'extradition sera accordée en exécution du traité conclu le 31 octobre 1871, entre l'Allemagne et l'Italie.
288 LIVRE IV. PROCÉDUKE.