ATTRIBUTION DES FRAIS
Toute cxtraditioii entrainc des frais. La recherche et l'arrestation du malfaiteur fugitif; la surveillance dont il faut l'entourer jusqu'au jour de sa livraison ; sa nourriture et son entretien pendant sa détention dans le pays requis ; les démarches nécessaires pour la constatation de son identité ; l'examen des preuves fournies à l'appui de la demande d'extradition, dans le cas au moins où cet examen donne lieu à des débats contradictoires; le transfèrement de l'extradé depuis le lieu de son arrestation jusque sur le territoire du pays requérant, la remise des objets saisis, que le fugitif avait emportés ou qui peuvent servir à constater l'infraction : toutes ces mesures, dont nous ne donnons qu'une énumération sommaire , occasionnent des dépenses. Il y est pourvu , d'ordinaire , par le gouvernement du pays requis , auquel incombe le soin de provoquer la plupart de ces mesures. Mais ce gouvernement doit-il en supporter définitivement la charge ?
La pratique des extraditions a pris, depuis un demi-siècle, un développement considérable ; la remise d'un malfaiteur fugitif ne constitue plus, comme jadis, un fait isolé : ce qui était l'exception est devenu la règle. Depuis quelques années, notamment, un grand nombre de délits ont été introduits dans les nomenclatures des traités, et le nombre des procédures d'extradition a plus que doublé entre pays voisins. Les dépenses qui en résultent, et dont le montant annuel s'accroît incessamment, forment, dès aujourd'hui, la matière d'un chapitre important des frais généraux de justice. Il est donc intéressant de savoir à laquelle des deux Puissances intéressées l'attribution en doit être faite.
Etablissons, tout d'abord, une distinction ; une partie des mesures nécessaires pour replacer un malfaiteur fugitif sous la main des juges compétents reçoivent leur exécution en dehors du territoire du pays requis. Il ne saurait être question d'en attribuer les frais à cet État, qui y est resté étranger. Par exemple, on ne