CHAPITRE IX. ATTRIBUTION DES FRAIS
comprendrait pas à quel titre ce gouvernement pourrait être tenu de supporter le prix du transfèrement de l'extradé et des objets saisis au delà de ses frontières. Le règlement des dépenses de cette nature incombe évidemment au gouvernement du pays requérant.
Restent les frais afférents aux mesures prises sur le territoire du pays de refuge. Il n'est guère possible d'hésiter, si l'on songe à la nature et à l'objet de ces dépenses. L'extradition d'un malfaiteur est autorisée au profit de l'État requérant. Sans doute, la Puissance requise est tenue, en dehors de toute stipulation écrite, de prêter son concours à la recherche du malfaiteur fugitif et de le livrer à l'autorité compétente. Mais là se bornent ses obligations, et il n'y a pas de motif pour que l'exécution lui en soit onéreuse. Si l'extradition est une mesure d'intérêt général, qui profite au pays requis comme à tous les autres pays, en contribuant à l'observation universelle de la justice, elle n'en constitue pas moins, à un point de vue particulier, un service directement rendu au pays requérant. Il y a donc une raison toute spéciale pour faire supporter à ce pays des frais, qui sont la condition et comme le prix du service rendu.
Ainsi, en principe, les frais doivent incomber au gouvernement requérant.
En pratique , l'application de ce principe n'est pas sans inconvénients. Par la force même des choses , le montant des frais est avancé par l'Etat requis sur le territoire duquel ils sont faits. Il faut donc qu'il en obtienne le remboursement, lorsque la procédure d'extradition est terminée. A cet effet , il doit s'adresser au gouvernement requérant , et lui faire passer, à l'appui de sa demande, un bordereau détaillé et certifié. Ce règlement de comptes ne sera pas toujours arrêté sans difficulté, car le débiteur sera disposé à décliner la charge de toute dépense qui lui paraîtra avoir été effectuée sans une nécessité réelle, ou qui ne semblera pas tenir directement à l'extradition. Ce sera donc l'occasion d'un échange prolongé de correspondances diplomatiques et de discussions qu'il y aurait intérêt à éviter. — L'accord une fois établi sur le chiffre de la créance, de nouveaux embarras se présentent relativement au mode de payement. Les fonds doivent être versés par l'agent diplomatique du pays requérant, accrédité dans le pays requis. Pour le mettre en mesure d'opérer ce versement,
il faudra toute une série d'écritures et de comptes avec le minis-
tère des affaires étrangères et l'administration sur le budget de laquelle les frais doivent être imputés définitivement. Toutes ces diflicultés seraient, en somme, de peu d'importanee, si les rapports internationaux se bornaient , en cette matière , à quelques procédures isolées ; mais elles prennent une gravité réelle entre des pays pour lesquels les extraditions demandées et accordées se chiffrent annuellement par plusieurs centaines. Aussi , dans la pratique, en est-on venu rapidement, lorsque l'état des choses l'a permis, à se départir du principe établi par la théorie.
Il est , aujourd'hui , de règle générale que les frais sont supportés par le pays requis.
Ainsi se trouvent évités tous les embarras qu'entraînent les règlements de comptes ; chaque État pourvoit aux dépenses faites sur son territoire ; une sorte de compensation s'établit naturellement par suite du nombre respectif des extraditions demandées par chaque pays, et du montant des dépenses qu'une extradition nécessite suivant l'étendue du territoire du pays requis. Ainsi , supposons deux États voisins d'inégale grandeur : le plus petit adressera probablement moins de demandes d'extradition qu'il n'en recevra; mais les frais de recherche et de transport seront, par contre, plus considérables à l'intérieur de l'autre État. Somme toute, la balance restera à peu près eu équilibre. Ces considérations expliquent comment la règle, en vertu de laquelle les frais sont attribués à l'État requis, a été admise presque universellement.
Il convient de remarquer, du reste, que cette règle est en faveur daus les pays qui suivent, pour l'examen des demandes d'extradition, le système français ou belge, et que, dans ces pays, les dépenses se trouvent réduites au minimum qu'il est possible d'atteindre. La recherche du malfaiteur est faite , sans frais , par les agents de la police de l'État ; l'examen de la demande d'extradition est effectué, sans frais, soit par des fonctionnaires de l'ordre administratif, soit par des magistrats de l'ordre judiciaire. Il ne reste , le plus souvent , qu'à pourvoir à la nourriture, à l'entretien et au transport de l'extradé.
Il en est tout autrement avec le régime suivi en Angleterre et surtout aux États-Unis. La procédure d'extradition y entraîne un procès onéreux, où l'État requérant est obligé d'être partie et d'avoir l'accusé pour adversaire. Le concours des gens de loi est nécessaire pour écarter les obstacles de chicane que le conseil du