‹ Traité de l'extraditionChapitre 17 sur 284 · CHAPITRE I. NOTIONS JURIDIQUES · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. NOTIONS JURIDIQUES

De la cause dans le contrat d'extradition.

Comme toute autre convention, le contrat d'extradition ne se concevrait pas, si l'ohiitiation qui en résulte pour l'État requis n'avait une cause licite. Il convient donc de la déterminer.

Cette cause consiste dans le but immédiat que Ï£JM requis se propose d'atteindre en s'oT)ligecfflt. Quelest ce but? C'cst"â la fois""^ de livrer aux jifpè? compétents un individu coupable ou présumé tel, d'assurer lexercice de la justice répressive et d'acquérir un droit à la réciprocité de la part de l'Etat requérant.

Hàtons-nous de dire que cette réponse , la première que l'examen des faits suggère, n'est pas toujours exacte. Le but, de nature complexe, qui vient d'être indiqué, n'est parfois que le motif, et non la cause déterminante et finale du contrat d'extradition. Nous sommes ainsi amené à parler d'une combinaison que le droit international a adoptée pour régulariser la pratique des extraditions, et à distinguer l'extradition, qui s'effectue par suite d'un contrat spécial, de celle qui est opérée par application d'un traité général.

11 n'est pas besoin de longues réflexions pour saisir les motifs qui ont déterminé les États à conclure des conventions générales destinées à régler leurs relations mutuelles en pareille matière. 11 suffit de se repre'senter les difficultés contre lesquelles auraient à lutter deux Puissances voisines qui ne seraient pas liées par une

convention de cette nature. A chaque cas nouveau, il faudrait

ouvrir une négociation nouvelle pour conclure un contrat particulier d'extradition. Entre États, les négociations entraînent nécessairement un délai assez long, à raison du mode d'échange des communications; or, toute perte de temps est contraire au succès d'une procédure semblable, qui demande avant tout de la célérité; le malfaiteur fugitif ne manque pas d'en profiter pour se soustraire aux poursuites. D'autre part, l'issue de la négociation reste incertaine; l'État reguis n'est pas tenu d'accueillir immédiatement la deman^c^extradition ; il peut montrer des exigences^ inattendues, exiger la production de renseignements complémentaires ou de preuves difficiles à fournir, réclamer une promesse

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de^^iprocito : il peut enfin refuser l'extradition, sans donner dejûotir. Perte de temps, incertitude sur l'issue de la procédure : ^ voilà deux écueils sur lesquels les négociations courent le risque d'échouer. Il est donc tout naturel que les États aient cherché à eu éviter la rencontre, en se traçant, dans une convention générale, la ligne à suivre pour chaque affaire particulière. Ils ont, par avance, déterminé les conditions que les demandes d'extradition doiventremplir pour être accueillies; ils se sont, d'ayance, obligés ^ y faire droit , lorsqu'il serait satisfait à ces conditions. Afnsi sonO nés les traités généraux d'extradition. Chacun des contractants se trouve, par une convention sembUible, assuré de la réciprocité; les formalités à remplir sont déterminées une fois pour toutes; l'extradition est, d'avance, certaine, puisqu'elle est obligatoire pour l'État requis.

L'utilité des conventions générales d'extradition est donc évidente, et personne n'ignore que les Puissances européennes sont aujourd'hui liées entre elles par un tel réseau de traités de cette nature qu'aucun malfaiteur fugitif n'y saurait échapper.

Supposons maintenant qu'un contrat d'extradition intervienne entre deux États réunis par un traité général. Quelle est la cause dans l'obligation de l'État requis? Ce n'est plus celle que nous avons indiquée plus haut. La cause ici procède de l'obligation générale contractée antérieurement; le but immédiat que l'État requis se propose en s'obligeant à livrer l'individu réclamé, c'est d'exécuter le traité qu'il a signé.

Remarquons, d'ailleurs, que cette distinction, exacte quoique un peu subtile, ne fait que déplacer la difficulté; car on se trouve ramené à rechercher la cause dans l'obligation générale créée par le traité. On a prouvé tout à l'heure l'utilité d'une pareille convention, on n'en a pas indiqué la cause. Çette^aase^st exactement la même que celle qui détermine le contrat^particulier d'extradition.

11 convient d'en montrer la nature véritable.

C'est, avons-nous dit, de livrer aux juges compétents un individu coupable ou présumé tel, et d'assurer ainsi l'exercice de la . justice répressive. On sait que la loi pénale est territoriale, et-^ qu'à ce titre, elle oblige tous ceux qui résident sur le territoire, étrangers et nationaux. Si donc une infraction \ient à être commise, c'est la loi locale qui doit être appliquée. Mais, sUe^oupable est passé à l'étranger, cette loi devient impuissante; il faut,

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