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CHAPITRE IX. ATTKIBLTION DES FRAIS

fugitif ne manque pas de susciter. Kt puis la police est organisée sur d'auties bases; l'argent est nécessaire pour la mettre en action, et des avances indispensables doivent être faites par le délégué de l'État requérant. L'extradition accordée, le fugitif est mis, sur les lieux mêmes de son arrestation, à la disposition de l'État requérant, auquel revient le soin d'assurer .son tranfercment. En un mot, le gouvernement requis se désintéresse, autant que possible, de la procédure; il se borne à saisir le pouvoir judiciaire de la requête : le reste est à la cbarge du pays requérant. Il ne saurait donc être question d'attribuer au gouvernement requis les frais effectués sur son territoire : ces frais ont été faits en debors de lui , et directement avancés par le gouvernement requérant. Tout au plus pourrait-il se cbarger des dépenses occasionnées par la garde et l'entretien du détenu. Mais on verra, en parcourant les dispositions du droit conventionnel , que ni l'Angleterre ni l'Amérique n'y ont consenti. Ces deux Puissances ne se sont jamais départies de la rigueur du principe en vertu duquel les frais doivent incomber à la partie qui demande l'extradition et qui a intérêt à l'obtenir. Leur résolution a d'autant plus de gravité pour les autres gouvernements, que, nulle part ailleurs, les frais d'extradition ne sont aussi considérables : c'est, d'ailleurs, une conséquence toute naturelle du système suivi pour l'examen de la demande d'extradition.

A ce propos , il n'est pas sans intérêt de faire connaître le montant des dépenses occasionnées par l'extradition de certains criminels, réfugiés aux États-Unis.

En 1870, le gouvernement suisse demanda au gouvernement américain l'extradition d'un nommé Farez; la procédure ne put aboutir, parce que l'inculpé parvint, dans le cours du procès, à écbapper à ses gardiens et à disparaître; mais, au point où elle en était arrivée, elle avait déjà coûté 12,347 fr. 50 c. « Il paraît néanmoins, ajoute le conseil fédéral dans son rapport pour 1870, que laffaire a été poursuivie à bon marché ; car M. le consul de Luze nous a fait observer qu'il connaît deux cas de demandes d'extradition formulées par la France , et qui ont coûté, la première, 38,000 dollars, et la seconde, 20,000 ( 175,000 et 100,000 fr.)! -^

Ces chiffres ne sont pas exagérés. Le procès célèbre suivi aux États-Unis, en 1857, contre les caissiers du chemin de fer du Nord (Carpentier et autres), dont l'extradition était demandée par le gouvernement français, n'a pas duré moins de dix mois, et a

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coûté près de 200,000 francs 1 Jusqu'à présent, le chiffre moyen des dépenses faites pour l'extradition d'un malfaiteur, réfugié aux Etats-Unis, s'est toujours élevé de 10 à 15,000 francs.

La question des frais, dans les rapports avec les Etats-Unis, a donc une réelle importance. Il n'y a pas lieu de faire de cet état de choses un prief contre le gouvernement américain. C'est une conséquence inévitable du système qui est consacré par les lois locales, et à l'application duquel le gouvernement est étranger. Mais on peut en tirer des éléments de critiques bien fondées contre ce système. Il est évident qu'un gouvernement étranger, à moins de circonstances exceptionnelles et d intérêt tout particulier, devra le plus souvent renoncer à poursuivre la remise d'un malfaiteur , à cause de l'énormité des frais que la procédure d'extradition pourrait entraîner. Tant que le système actuel sera maintenu, les États-Unis resteront en dehors de l'union que les autres Etats ont organisée pour assurer la punition des malfaiteurs fugitifs.

Revenons à l'application de la règle suivie par la majorité des Puissances.

Cette règle doit être entendue en ce sens, que les frais nécessairement entraînés par la recherche, la détention et le transport du fugitif jusqu'à la frontière, sont supportés par le gouvernement requis. Il en résulte que ce gouvernement doit rester juge des moyens à employer pour effectuer l'extradition dans des conditions économiques. Toute dépense supplémentaire, qui serait due à une mesure exceptionnelle, demandée ou provoquée par le gouvernement requérant, échappe à l'application de la règle. Supposons que le gouvernement ait un système particulier, organisé pour le transferement des malfaiteurs; si le gouvernement requérant désire l'emploi d'un autre mode plus rapide et plus dispendieux, il devra supporter le surcroît de dépenses qui en résultera. (Voir, comme exemple : art. il, § 2, du traité francoitalien du 12 mai 1870.) De même, si la remise du malfaiteur est retardée sur la demande ou par le fait du gouvernement requérant, le gouvernement requis sera fondé à lui demander le remboursement des dépenses supplémentaires que la garde et l'entretien de l'extradé auront occasionnées. — Il peut, d'ailleurs, être dérogé à ces diverses solutions par des stipulations conventionnelles expresses. La voie diplomatique reste ouverte, dans tous les cas, pour régler les hypothèses particulières qui peuvent se présenter.

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