‹ Traité de l'extraditionChapitre 162 sur 284 · CHAPITRE IX. ATTRII5LT10N DES FRAIS · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX. ATTRII5LT10N DES FRAIS

L'extradition d'un malfaiteur est souvent acconipajinée de procédures connexes, qui en complètent le résultat. Ainsi, il n est pas rare que les magistrats du pays requérant adressent aux autorités du pays requis des commissions rogatoires, destinées à parfaire l'instruction par des indications précises sur les actes commis à l'étranger par le fugitif. Ce sont, ordinairement, des témoins à entendre, des constatations ou des expertises à faire. Les autorités du pays requis peuvent avoir efTectuc spontanément certaines démarches pour la poursuite ou la constatation de délits commis sur leur territoire, délits qui seront jugés à l'étranger, soit par suite de l'extradition du coupable, soit par suite de son arrestation sur le sol même de son pays. Ces commissions rogatoires, ces expertises, ces actes judiciaires ont entraîné des frais, qui devraient, logiquement, être supportés par le pays auquel ils profitent. Cependant, par des considérations analogues à celles qui ont été exposées plus haut, et pour éviter tout règlement de comptes, la plupart des Puissances sont convenues de renoncer à toute réclamation ayant pour objet le remboursement des dépenses de cette nature. Telles sont actuellement les règles suivies dans la pratique. De rares exceptions, pour des cas particuliers ou il s'agit de frais extraordinaires, font l'objet de stipulations conventionnelles expresses.

Droit conventionnel. — L'examen des nombreux traités d'extradition conclus par la France depuis quarante ans, permet de constater que la jurisprudence internationale s'est péniblement fixée en ce cpii concerne l'attribution définitive des frais d'extradition. Les premiers traités négociés offrent l'exemple de ces revirements et de cette confusion, que nous avons signalés sur d'autres questions: ils témoignent qu'une doctrine certaine n'était pas encore arrêtée dans l'esprit des négociateurs : les frais sont attribués tantôt à l'Etat requis, tantôt à l'État requérant.

Ainsi, la première de ces conventions, conclue avec la Suisse en 1828, porte que <« chacun des deux pays supportera jusqu'aux frontières de son territoire les frais d'extradition et de transport. »

Au contraire, la convention conclue, en 1834, avec la Belgique, met les frais à la charge de l'État requérant :

« Les frais auxquels auront donné lieu l'arrestation , la détention et le transport à la frontière des individus dont l'extradition aura été accordée,

seront, remboursés, de pari ol d'autre, d'après les règlements légaux et les tarifs existant dans les deux pays. »

Pendant plus de vingt ans, aucun des deux systèmes ne semble prédominer : treize traités, sur vingt-trois, stipulent que les frais seront remboursés par l'Etat requérant.

La règle s'aftirme à partir de 1853. Dix-neuf traités ont été conclus depuis cette époque. Un seul, celui avec le Venezuela, attribue les frais à l'État requérant. Tous les autres en imposent la charge à l'État requis.

La doctrine paraît donc fixée dans ce dernier sens.

Voici les clauses qui ont prévalu en dernier lieu; le texte en est emprunté au traité conclu, le 12 mai 1870, avec l'Italie:

i< Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture des prévenus et le transport des objets mentionnés dans rarlicle 6 de la présente convention au lieu où la remise s'effectuera, seront supportés par celui des deux États sur le territoire duquel les extradés auront été saisis. Lorsque l'emploi de la voie ferrée sera réclamé, le transport se fera par cette voie: l'État requérant remboursera seulement les frais de transport payés aux compagnies par le gouvernement requis, d'après le tarif dont il jouit et sur production des pièces justificatives.

« Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution » des « commissions rogatoires, à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles, commerciales ou médico-légales.

« Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'un des deux pays, la confrontation de criminels détenus dans l'autre ou la production des pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces. Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de leurs territoires respectifs, de criminels à confronter, et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents. »

En Belgique, la doctrine s'est plus rapidement établie dans le même sens. Sur cinquante traités négociés par cette Puissance de 1834 à 1870, cinq seulement font à l'État requérant une obligation de rembourser les frais. Tous les autres en laissent le fardeau à l'État sur le territoire duquel ils sont effectués.

En parcourant les plus récents traités d'extradition conclus par

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