CHAPITRE IX. ATTRIBUTION DES FRAIS. 29o
a France et par la Belgique, nous trouvons une application de cette règle à un cas particulier qui mérite l'attention. Voici la teneur de la clause qui s'y réfère :
« Aucune réclamation ne pourra avoir lieu pour les frais de tous actes judiciaires spontanément faits par les magistrats de chaque pays pour la poursuite ou la constatation de délits commis sur leur territoire par un étranger qui serait ensuite poursuivi dans sa patrie en raison de ces délits. »
Précisons l'hypothèse. — Un délit est signalé; les autorités locales commencent aussitôt une instruction, pour en découvrir l'auteur et réunir les preuves de la culpabilité. Cette information permet de constater que le délinquant est un étranger, et qu'il est parvenu à regagner son pays d'origine. Les nationaux n'étant pas soumis à l'extradition, il n'est pas possible d'obtenir sa remise. Deux voies restent seulement ouvertes aux autorités de l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise : juger le fugitif par défaut, ou demander à la justice de son pays de le poursuivre et de le juger. — Il faut admettre, d'ailleurs, que les lois de ce pays permettent de poursuivre le national accusé d'une infraction commise à l'étranger. — Le jugement par défaut est de médiocre effet, puisqu'on définitive il n'atteint pas le coupable. Il est préférable de recourir au second moyen, qui assure la répression. Pour mettre la justice du pays d'origine en état d'ouvrir utilement une instance, il est nécessaire de lui communiquer les pièces de l'information commencée, spontanément, dans le pays qui demande la poursuite. Cette information ne s'est pas poursuivie sans frais. Ce sont précisément ces frais que le droit conventionnel laisse à la charge du pays sur le territoire duquel ils ont été faits.
Cette attribution se justifie parfaitement. ?s'est-ce point aux autorités du pays où le délit a été commis que revient l'obligation de le constater et d'en assurer la répression? ?s'est-ce pas sur sa demande et pour son compte, que le pays d'origine reprend les poursuites? Il est donc naturel que les frais de l'information restent à la charge du pays qui a dû en faire l'avance. Tout au plus le pays d'origine pourra-t-il, sous condition de réciprocité, s'abstenir de réclamer le remboursement des frais occasionnés par l'instance même!
Non-seulement l'attribution au pays requérant des frais din-
formation se justifie en droit, mais l'application de la règle contraire serait de nature à faire naître de sérieuses difficultés. Comment, en effet, obliger le pays d'origine à admettre, sans examen, la créance présentée? Ne serait-il pas fondé parfois à contester l'utilité des frais qui ont été faits? Serait-il tenu d'accepter la taxation effectuée d'après des tarifs étrangers? Enfin, en admettant même l'accord établi sur le montant de la dette, par quelle voie le payement en devrait-il être effectué? — Il y aurait donc là une série de difficultés, que le droit conventionnel a sagement prévenues, en attribuant les frais au pays qui demande les poursuites.
Le même système a fini par prévaloir, après des oscillations plus ou moins longues, dans tous les États d'Europe. En règle, nous le répétons, les frais restent à la charge du pays dans lequel ils sont effectués. Il n'y a d'exception que pour les frais de transit, qui, ainsi qu'on l'a vu dans le chapitre précédent, sont supportés par le pays requérant : et la raison, c'est qu'en matière de transit,^ il n'y a le plus souvent ni compensation , ni réciprocité à attendre, à cause de la situation respective des divers États.
La Grande-Bretagne, les États-Unis et quelques Puissances de l'Amérique du Sud font seuls dissonance dans ce concert universel : elles restent obstinément attachées à la règle que la théorie indique tout d'abord. Toutes les conventions conclues par l'Angleterre et les États-Unis obligent le pays requérant à rembourser les frais dont le pays requis a dû faire l'avance.
Comme type des stipulations usitées chez ces deux Puissances,, nous citerons l'article 2 de la convention franco-anglaise du 1 3 février 184.3 :
« Les frais de toute détention et extradition opérées en vertu de l'article précédent seront supportés et payés par le gouvernement au nom duquel la réquisition aura été faite. »
Nous avons indiqué les raisons qui empêchent la Grande-Bretagne et les États-Unis de se départir de ce système, et les inconvénients qui résultent de cet état de choses.