‹ Traité de l'extraditionChapitre 165 sur 284 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DES EFFETS DE L'EXTRADITION PAR RAPPORT AU PAYS AUQUEL ELLE A ÉTÉ ACCORDÉE.

L'extradition s'est effectuée en vertu d'une convention passée entre le gouvernement requis et le gouvernement requérant.

Ou bien elle a été autorisée par application d'un traité préexistant entre les deux pays, et, alors, les obligations réciproques des deux parties sont déterminées par les stipulations de ce traité. Ou bien elle a été accordée en l'absence de toute convention générale, et les conditions, qui y sont mises, ont été arrêtées dans un arrangement spécial, négocié par la voie diplomatique. — Dans tous les cas, le gouvernement, qui a obtenu l'extradition, a pris des engagements formels qu'il doit remplir.

Ces engagements varient selon les cas et selon les pays; le nombre en est indéfini, et il serait sans intérêt de chercher à en dresser une nomenclature, qui resterait forcément incomplète. D'ailleurs, en nous occupant des personnes et des actes passibles d'extradition, du concours de demandes et des poursuites exercées dans le pays requis, nous avons indiqué les conditions ou réserves qui sont le plus fréquemment imposées. Toute réserve ou condition de cette nature, librement acceptée, constitue, pour le pays requérant, un engagement auquel il est tenu de se conformer après avoir obtenu l'extradition.

Au nombre de ces conditions, il en est une qui peut servir de type et qui est imposée dans tous les cas : l'extradé ne doit être poursuivi ou puni, dans le pays requérant, qu'à raison des chefs d'accusation ou de condamnation, pour lesquels l'extradition a été accordée. Il se peut, en effet, que le fugitif soit poursuivi ou ait été condamné pour deux infractions, dont l'une seulement est passible d'extradition. Dans ce cas, le pays requérant, pour obtenir sa remise, est obligé de promettre que l'extradé ne sera poursuivi ou puni que pour cette dernière infraction. Souvent

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