CHAPITRE I. APPLICATION DE LA PEINE
même, aucune réserve formelle n'est posée par le gouvernement requis; aucun engagement exprès n'est pris par le gouvernement requérant. Mais la situation reste la même, en présence des stipulations du traité général d'extradition, conclu entre les deux Etats. La règle dont il s'agit a été, en effet, l'une des premières que le droit moderne de l'extradition ait inscrite dans les conventions. Dès 1834, on lit dans le traité franco-belge la clause suivante :
« Il est expressément stipulé que l'étranger, dont Icxlradilion aura été accordée, ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi.,.., ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention. »
Depuis lors, une clause analogue a été insérée dans la plupart des traités. La règle, qui y est formulée, est aujourd'hui universellement admise : l'application en est faite, même quand le traité, en vertu duquel l'extradition a été accordée, n'y a consacré aucune mention spéciale.
Ainsi , dans tous les cas , le gouvernement requérant a contracté l'engagement de ne laisser poursuivre ou punir l'extradé que sur les chefs qui ont motivé l'extradition. Voyons comment il peut remplir cet engagement et quelles sont les conséquences de cette obligation.
La situation varie selon l'état du procès criminel qui a motivé l'extradition : il faut distinguer le cas où la demande d'extradition est motivée par une condamnation définitive, et celui ou elle est fondée sur une simple accusation.
Examinons d'abord, pour n'y plus revenir, la première hypothèse.
Condamnés. — L'individu, dont l'extradition est obtenue, a été condamné, dans le pays requérant, pour deux infractions, dont l'une seulement est prévue par le traité conclu entre cet Etat et le pays de refuge; son extradition est accordée sous la réserve, qu'il subira seulement la peine afférente à l'infraction qui motive l'extradition. — Telle est exactement l'hypothèse.
D'après le droit public chez la plupart des nations, et en vertu du principe même de la séparation des pouvoirs, l'exécution des sentences judiciaires est confiée aux agents de l'ordre administratif. Le pouvoir judiciaire n'aura donc pas à intervenir pour le règlement de la situation de l'extradé, qui a été jugé pour les diverses infractions relevées à sa charge , et dont la condamnation