‹ Traité de l'extraditionChapitre 168 sur 284 · CHAPITRE I. JUGEMENT DE l'eXTRADÉ · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. JUGEMENT DE l'eXTRADÉ

condamné à une seule peine pour deux infractions, dont l'une seulement est susceptible d'extradition. Si le pays de refuge veut s'en tenir à l'application rigoureuse du principe énoncé plus haut, et exige que la peine afférente à l'infraction passible d'extradition soit seule subie, aucune solution n'est possible; le pays requérant ne peut prendre un engagement qu'il ne saurait tenir, et n'a d'autre ressource que de se désister de la demande d'extradition. Mais une telle extrémité serait en contradiction manifeste avec le but de l'extradition. Aussi la discussion diplomatique doit-elle s'efforcer de trouver, selon les cas, les éléments d'une entente qui donne satisfaction aux intérêts qu'il s'agit de servir. La peine prononcée est-elle inférieure ou, au plus, égale à celle que l'infraction passible d'extradition aurait pu motiver? Rien ne s'oppose alors à ce que le pays requis abandonne la réserve qu'il avait cru devoir imposer tout d'abord. La peine prononcée est-elle supérieure en durée à celle que pouvait motiver l'infraction passible d'extradition? Le pays requérant peut s'engager à en limiter l'application, et à reconduire l'extradé à la frontière, lorsque celui-ci aura subi une peine équivalente à celle qui aurait pu lui être infligée du chef de l'infraction passible d'extradition. — Nous ne citons ces deux arrangements que comme exemple des combinaisons qui peuvent intervenir en vue de concilier l'application des principes de l'extradition avec le principe du non-cumul des peines.

Nous avons parlé tout à l'heure de la nécessité où peut se trouver le gouvernement de reconduire l'extradé à la frontière. Pour compléter ces indications, nous devons ajouter qu'il existe un moyen de ne pas recourir à cet expédient, c'est de faire remise à l'extradé, par mesure de grâce, de la peine qu'il lui reste à subir.

Accusés. — Il faut supposer maintenant que l'extradé n'avait, avant sa fuite, été l'objet d'aucune condamnation irrévocable : c'est un accusé que les autorités requises livrent au gouvernement du pays requérant, pour purger l'inculpation relevée à sa charge.

Le premier soin du gouvernement, qui a obtenu l'extradition, doit être de mettre l'accusé à la disposition du pouvoir judiciaire : les tribunaux, en effet, sont seuls compétents pour le juger. Voilà donc l'extradé qui échappe au pouvoir exécutif et se trouve à la discrétion du pouvoir judiciaire.

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Mais alors surjiit une grave et délicate question. Le gouvernement a contracté, à l'égard du pays de refuge, des obligations qui ont été la condition même de l'extradition. 11 a pris, notamment, l'engagement que l'accusé ne serait poursuivi que sur les chefs d'accusation pour lesquels sa remiseaété accordée. Comment pourra-t-il tenir cet engagement, dont l'exécution ne dépend plus que des tribunaux? De par le principe de la séparation des pouvoirs, le pouvoir judiciaire ne relève pas de l'administration et n'est lie que par la puissance législative. On ne voit donc pas, au premier abord, que les arrangements consentis par le pouvoir exécutif aient chance d'être observés par le pouvoir judiciaire. Les tribunaux, liés par les lois intérieures et saisis régulièrement du procès criminel instruit contre l'extradé, se croiront-ils autorisés et consentiront-ils à faire abstraction des chefs d'accusation pour lesquels l'extradition n'a pas été autorisée?

La question est donc délicate et mérite un examen sérieux.

lie pouvoir judiciaire doit appliquer les conventions d'extradition.

Par ces mots : «■ conventions d'extradition »,il ne faut pas entendre seulement les traités diplomatiques passés dans la forme solennelle, régulièrement signés, ratifiés et promulgués. L'expression doit être prise ici dans un sens plus général, et désigne tout arrangement passé entre le gouvernement requis et le gouvernement requérant pour l'extradition d'un malfaiteur fugitif.

Les gouvernements, en autorisant une extradition, usent d'un droit qu'ils puisent dans leur propre souveraineté, et non dans les traités spéciaux qu'ils ont pu conclure à ce sujet; ils sont donc libres d'accorder une extradition en dehors des cas prévus dans les traités, et sous des conditions différentes. Les arrangements, pris à cette occasion et conclus par simple échange de correspondances diplomatiques, ont la même valeur et doivent être observés au même titre que les stipulations insérées dans les traités solennels.

La simple observation des faits conduit à admettre le principe que nous avons formulé en tète de ce paragraphe. On ne peut

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douter, en c£fet, que le pouvoir judiciaire n'ait le droit et le devoir d'appliquer les conventions d'extradition. S'il en était autrement, les rapports internationaux, en cette matière, n'auraient pu ni s'établir, ni prendre le développement qu'ils ont acquis. Le gouvernement requérant ne voudrait pas prendre des engagements qui seiaient méconnus par les tribunaux; de son côté, le gouvernement requis refuserait l'extradition dans tous les cas où il ne serait pas assuré de faire prévaloir les conditions que son droit public l'oblige à poser. Les extraditions seraient aussi rares qu'elles sont aujourd'hui nombreuses, et le vieux droit d'asile territorial se trouverait indirectement restauré. — Les choses n'en sont pas là, heureusement. Les traités stipulent des conditions nombreuses; tous les jours, des extraditions s'effectuent sous des réserves nouvelles : conditions et réserves sont donc évidemment reconnues et observées par le pouvoir judiciaire.

Mais ce n'est pas assez de constater le fait : il faut démontrer, en droit, que le pouvoir judiciaire a l'obligation d'appliquer les conventions d'extradition.

On a cherché, pour cette démonstration, à s'appuyer sur la nature même des traités d'extradition : ces traités, a-t-on dit, ont le caractère de lois, et, à ce titre, doivent être observés par les tribunaux.

Cette opinion résultait d'une doctrine plus générale, que la jurisprudence de la Cour de cassation avait mise en faveur, et qui consistait à soutenir que les traités diplomatiques constituent de véritables lois. Elle a été plusieurs fois formulée, et, notamment, dans les arrêts des 24 juin 1839 et il août 1S41 : « Attendu, liton dans le dernier, que les traités ne sont pas de simples actes administratifs, mais qu'ils ont le caractère de lois... » — Dans un arrêt postérieur, du 5 septembre 1845, la Cour de cassation, faisant directement l'application de cette doctrine aux conventions d'extradition, a dit expressément que « les traités d'extradition régulièrement promulgués sont des lois spéciales. »

Si cette thèse était exacte, la démonstration se trouverait achevée : il est évident, en effet, que les tribunaux doivent appliquer les lois, que « la puissance déjuger, comme le dit Montesquieu, est liée par la législative. » Mais nous savons déjà que cette doctrine n'est pas fondée. Par leur objet et par la nature des pouvoirs dont ils émanent, les traités, et notamment les traités d'extradition, se distinguent profondément des lois. Ils sont destinés.

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en effet, à réglementer des rapports internationaux; ils créent des obligations de peuple à peuple, et non pas de particulier à particulier, ou de particulier à l'État; ils stipulent des règles applicables aux gouvernements contractants, qui n'ont de sanction que dans le droit des gens et non dans le droit civil. D'autre part, ils sont négociés et conclus par le gouvernement seul, c'est-à-dire, pour employer encore une expression de Montesquieu, par « la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens ». Le pouvoir législatif peut, dans certains États soumis à des constitutions spéciales, être appelé à approuver les traités et à en autoriser la ratification ; mais il ne peut ni les modifier, ni les conclure, parce qu'il ne saurait, à aucun titre, être partie dans la négociation. C'est donc avec raison que M. Trolley (l), dont nous avons déjà cité l'opinion , s'est élevé contre la doctrine que nous combattons : « Sur quel texte ou sur quel principe, dit-il, repose le système de la Cour de cassation? Les traités ne sont pas des actes législatifs; ils sont l'œuvre du pouvoir exécutif seul, partant ils sont des actes de haute administration et non des lois. »

La Cour suprême n'a pas, d'ailleurs, persévéré dans son premier système. Sa jurisprudence est, depuis plus de vingt ans, fixée dans un sens conforme aux vrais principes. Le changement de doctrine est manifeste dans les arrêts du 18 juillet 1851 et du 23 décembre 1 8ô2. Dans un arrêt du 4 mai 1865 (affaire Chardon), il est dit expressément que les traités d'extradition sont « des actes de haute administration , généralement motivés sur des nécessités ou même de simples convenances internationales, et qui échappent d'ailleurs à toute appréciation et à tout contrôle de l'autorité judiciaire... »

Depuis lors , la même doctrine est confirmée par une série nombreuse de monuments judiciaires.

La Cour d'assises de la Vienne, dans un arrêt du 3 décembre 1 866, affirme que « les traités d'extradition sont des actes de haute administration intervenus entre deux Puissances dans un intérêt général de moralité et de sécurité sociales. »

La Cour d'assises de la Charente, dans un arrêt du 8 mai 1867 (affaire Quesson), s'exprime ainsi : « Attendu qu'il est de jurisprudence constante que les traités d'extradition concertés et ar-

(1) M. Trolley. De la hiérarchie administrative , t. I, p. 161.

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