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CHAPITRE I. OBLIGATIONS DU POUVOIR JUDICIAIRE. 30o

rêtés entre la France et les Puissances étrangères, sont des actes administratifs. >■ Et la Cour de cassation, confirmant cet arrêt dans son audience du 6 juin suivant, répète que des actes de cette nature constituent «■ des conventions appartenant au droit des gens et des actes de haute administration, généralement motivés sur des nécessités ou même de simples convenances internationales. »

Un mois plus tard, dans ses arrêts des 4 et 2.j juillet 1867 (affaires llenneçon-Cliarpcntier et Faure de Montginot), la Cour de cassation qualifie encore les traités et conventions d'extradition, d' « actes diplomatiques de gouvernement à gouvernement ».

Dans un arrêt du 26 juillet de la même année (affaire Guérin), la Cour de cassation est plus explicite encore : « Attendu, ditelle, que les traités et conventions d'extradition sont des actes de haute administration qui interviennent entre deux Puissances, et que, seules, lesdites Puissances peuvent expliquer ou interpréter quand il y a lieu; mais qu'il appartient essentiellement à l'autorité judiciaire d'en faire l'application aux espèces, lorsque leur sens et leur portée sont clairs et ne présentent pas d'ambiguïté. » — Ce dernier arrêt, comme on voit, résout la question qui nous préoccupe , mais ne donne aucune démonstration à l'appui de cette solution.

Quoi qu'il en soit, un fait certain ressort de toutes les décisions qui viennent d'être rapportées : c'est que la jurisprudence est bien fixée aujourd'hui, et admet, d'accord avec la doctrine, que les conventions d'extradition constituent, non pas des lois, mais des actes administratifs.

Ce n'est donc pas comme lois que les tribunaux doivent appliquer les conventions d'extradition. Il faut chercher dans un autre ordre d^idées les fondements de l'obligation qui s'impose au pouvoir judiciaire.

Cette obligation dérive uniquement du principe de la séparation des pouvoirs.

Montesquieu, auquel il faut toujours recourir en pareille matière, a nettement limité le domaine des trois sortes de puissances qui se rencontrent dans chaque État : la puissance législative , la puissance exécutrice et la puissance de juger. -. Par la première, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours , et corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde , il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, éta-

306 LIVF$E V. DES EFFETS DE l'eXTRADITION.

blit la sûreté, prévient les invasions. Par la troisième, ilpunitles crimes ou juge les différends des particuliers. »

Le droit de faire la paix ou la guerre, d'envoyer des ambassades, d'établir la sûreté et de prévenir les invasions, a pour corollaire le droit de conclure des traités et d'édicter les prescriptions nécessaires au maintien de l'ordre. Voilà donc le pouvoir exécutif armé, dans des limites qui varient selon le régime constitutionnel de chaque peuple, du droit de faire certains actes, qui obligent la nation tout entière ou les particuliers. A ce point de vue, ces actes se rapprochent de ceux qui émanent du pouvoir législatif, c'est-à-dire des lois, et doivent être observés comme elles.

De ce que les actes du pouvoir exécutif sont réguliers, il s'ensuit que le pouvoir judiciaire doit en reconnaître l'existence et en assurer l'observation.

Pour les prescriptions relatives au maintien de l'ordre, la question ne peut faire doute. Ce n'est point, en effet, le pouvoir exécutif qui doit être chargé de juger les infractions aux arrêtés qu'il prend régulièrement; il y aurait, dans ce cas, confusion évidente des pouvoirs et péril pour la liberté politique.

Pour les traités, la solution ne doit pas être différente. Ces' traités obligent les particuliers et la nation. Ils obligent, dès lors, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif lui-même, en ce sens, qu'une loi intérieure ne peut tenir en échec une stipulation d'un traité régulier. Le pouvoir judiciaire doit donc punir les infractions commises contre un traité, juger en prenant ce traité pour base : sinon, le droit du pouvoir exécutif de passer les actes de cette nature serait illusoire.

En un mot, le pouvoir judiciaire a, dans les limites de ses attributions, le droit et le devoir d'appliquer les traités diplomatiques.

Prévenons, dès maintenant, contre une confusion facile : il faut bien distinguer l'application de l'interprétation. Le pouvoir judiciaire a le devoir d'appliquer les traités diplomatiques; mais nous verrons plus loin que, par une conséquence rigoureuse du principe même de la séparation des pouvoirs, il lui est absolument interdit de les interpréter et de les apprécier.

La doctrine reconnaît unanimement au pouvoir judiciaire le droit et l'obligation d'appliquer les conventions diplomatiques et notamment les traités d'extradition. Nous nous bornerons à

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