‹ Traité de l'extraditionChapitre 170 sur 284 · CHAPITRE I. OBLIGATIONS DU POUVOIR JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. OBLIGATIONS DU POUVOIR JUDICIAIRE

quelques citations empruntées à des auteurs dont l'autorité n'est pas contestée.

Voici comment '^s'exprime Foucart fl) : « L'indépendance qui doit exister entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative n'exige pas seulement qu'elles ne puissent prononcer que sur les matières qui leur sont réservées, mais encore que les actes émanés de l'une soient respectés par l'autre. Ainsi les ordonnances royales, les décrets impériaux, les arrêtés des préfets et des maires sont obligatoires pour les tribunaux qui doivent en faire l'application en les prenant pour bases de leurs jugements. » Et, plus loin, l'écrivain ajoute : « Si l'acte administratif est clair, quand même les parties ne seraient pas d'accord sur le sens à lui donner, les tribunaux doivent néanmoins en ordonner l'application. »

M. Dareste(2), s'occupant à la fois de l'application et de l'interprétation des actes administratifs ou judiciaires, formule le double principe de la manière suivante : « Chacune des deux autorités, administrative ou judiciaire, est exclusivement compétente pour interpréter les actes émanés d'elle-même. Lorsque ces actes sont clairs et n'ont pas besoin d'être interprétés, ils peuvent être indistinctement appliqués par l'une ou par l'autre. "

M. Trolley (3) n'est pas moins précis : « Les tribunaux civils , dit-il, peuvent et doivent appliquer les traités, mais ils n'ont pas le droit de les interpréter. »

M. Bertauld (4;, adaptant le principe aux: conventions d'extradition, écrit : « Si les termes de la convention offrent de l'équivoque et du doute, l'autorité judiciaire, compétente pour l'appliquer, n'est pas compétente pour l'interpréter. »

M. Faustin-Hélie (5), sans dégager aussi nettement le principe, en reconnaît implicitement l'existence, lorsqu'il dit: « La convention, par laquelle l'extradition a été consentie, fait, en effet, la loi du pays qui l'exécute; il doit se renfermer dans les termes de cette convention; il ne doit pas en outrepasser les limites. «

A ces savants jurisconsultes il faut joindre M. Th. Ducrocq (6),

(1) Foucart : Éléments du droit public et administratif.

(2) M. Darcste La justice administrai ive en France, p. 206.

(3) M. Trolley. Traité de la hiérarchie administrative, t. I, p. 160, n" 119.

(4) M. Bertauld. Cours de Code pénal et leçons de législation, 2« édit., p. 581 et 582.

(5) M. Faustin Hélie, Traité de l'instruction criminelle, ch. v, § 136, p. 719.

(6) M. Ducrocq. Théorie de l'extradition, p. 54 et suiv

qui a écrit sur cette thèse des pages remarquables, et réuni, avant nous, les citations qui précèdent.

Une jurisprudence constante a consacré la même doctrine et reconnu aux tribunaux le droit et le devoir d'appliquer les actes administratifs qui leur sont présentés. Nous pouvons citer, notamment, les arrêts de la Gourde cassation en date des 13 mai 1824, 26 février 18 4, iiO décembre 1836, 2.5 mars 1839, 27 décembre 1842, 20 décembre 1843,... etc.

Le principe est donc établi d'une manière inébranlable, endoctrine et en jurisprudence : les tribunaux ont le droit et le devoir d'appliquer les traités d'extradition.

Un corollaire important doit en être immédiatement déduit.

lies tribunaux ne doivent juger l'extradé que sur le» chefs d'accusation pour lesquels l'extradition a été autorisée.

Cette règle se déduit si rigoureusement du principe posé dans le paragraphe précédent, qu'elle n'a pas besoin de démonstration spéciale. Du moment que le pouvoir judiciaire est tenu d'appliquer les traités d'extradition, il doit, comme le dit M. Faustin- Hélie, se renfermer dans les termes de ces traités et ne pas en outrepasser les limites; il doit observer les réserves qui y sont formulées , et ne pas connaître des infractions qui ont été exceptées.

Sur ce point, la doctrine n'a pas varié. Il suffit de citer les noms de MM. Faustin-Hélie , Legraverend, Trébutien, Bertauld, Le Sellyer, Morin, Fœlix et Démangeât. Brouchoud, Ducrocq, Duverdy, qui, tous, reconnaissent qu'un extradé doit être jugé seulement pour les infractions qui ont motivé l'extradition.

La jurisprudence est également fixée dans le même sens.

Dès 1843, le principe est clairement formulé dans un arrêt rendu, le 15 février, par la Cour d'assises du Pas-de-Calais; 11 y est reconnu ■< que l'extradition n'est accordée que pour l'objet déterminé dans la demande qui en a été faite; que les conséquences de l'extradition ne peuvent pas s'étendre au delà du fait

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