‹ Traité de l'extraditionChapitre 18 sur 284 · CHAPITRE I. NOTIONS JURIDIQUES · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. NOTIONS JURIDIQUES

pour qu'elle puisse être appliquée, que le fugitif soit remis aux jj^ges compétents par l'État auquel il a demandé refuge.

Sans doute, on peut dire que la loi pénale n'est pas exclusive- [uieft^-tew-itomle, et qu'elle possède aussi, à un certain degré, le caractère persoMiel. Il en résulte que les juges du pays de refuge peuvent être compétents, ratlone personœ, pour connaître de l'infraction commise à l'étranger. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de recourir à l'extradition. — La plupart des.États ont adnii*ee [raisonnement et^promulgué des lois qui attribuent à la justke^ ocale compétence pour juger les nationaux^ accusés de délits^ commis àTetrangejT. Appuyés sur ces dispositions et poussés par un sentiment exagéré de leur souveraineté et de la protection due aux nationaux, ils ont érigé en principe que l'extradition n'était point applicable à ces derniers.

Nous verrons , plus loin , ce qu'il faut penser de ce principe. Toutefois, nous pouvons prouver, dès à présent, que la compétence personnelle ne satisfait pas aux intérêts de la justice répressive, aussi J)ien que la compétence territoriale.

]yest-ce pas sur le lieu du crime que la preuve de la culpabilité se fait leplus facilement , que la découverte de la véritéiesf Te mieux assurée? N'est-ce pas là aussi que le besoin de la répression et de l'exemple se fait surtout sentir? Lors donc que les deux compétences se trouveraient coexister, il y aurait de bonnes raisons pour faire triompher la compétence territoriale. Il convient, d'ailleurs, de remarquer que ces deux compétences ne se trouvent séparées que dans des cas exceptionnels. Il faut, pour que le pays de refuge soit compétent ratione personœ, que le malfaiteur soit un de ses nationaux, ou qu'il soit accusé d'un de ces crimes particu- \ liers pour lesquels les lois autorisent des poursuites, quel que 1 soit le lieu où ils ont été commis. La compétence personnelle ne 1 s'applique donc qu'à des catégories restreintes de personnes et \ d'infractions; elle n'existe qu'exceptionnellement. Lacompétençe Jiêmtoi-iale est la règle , et c'est pour en assurer l'application que l'Etat requis s'oblige à livrer le fugitif.

Est-il besoin d'établir l'intérêt qu'un État peut avoir à prêter ainsi son concours à la justice étrangère?

Il y a, d'abord, l'intérêt général attaché à la conservation de l'ordre, à l'observation de la justice et à la répression du crime, intérêt qui existe, quoique à un degré moindre^ dans le pays de refuge aussi bien que dans celui où l'infraction a été commise. Les

d2 LIVRE 1, CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

nations ne vivent plus dans l'isolement, comme aux siècles précédents. Par suite des progrès de la civilisation et de l'industrie, des rapports si intimes se sont établis entre elles, que rien de ce qui se passe chez l'une n'est indilîérent pour les autres. Le désordre produit dans un Etat par la perpétration d'un crime a son contre-coup dans les pays voisins. Il est d'un intérêt généi^l que rinipunité ne soit pas acquise au coupable, et que la loi triomphe partout : le désordre et le crime sont contagieux.

L'extradition n'est pa^^eulement un moyen d^répression ; elle produit encore un effet de prévention. Les délits sont commis, pour le plus grand nombre, avec cette pensée que nourrit le coupable, d'échapper à la punition en dissimulant sa faute. Si les faits sont dételle nature qu'ils désignent nécessairement le délinquant, il reste à celui-ci une seule ressource: c'est de quitter le pays où il est connu et de se soustraire aux poursuites. De là vient que tant de criminels dangereux cherchent un refuge à l'étranger ; non-seulement ils espèrent y dissimuler plus facilement leur présence et leur identité , mais ils comptent surtout y trouvejrjin asile inviolable. Chaque nation est donc intéressée directement, pour empêcher ces calculs dangereux et prévenir les crimes, à repousser les coupables qui viennent se mettre sous la protection de sa souveraineté. C'est la pensée que Beccaria(t) a heureusement formulée dans une phrase qui a été bien des fois citée : « La per- « suasîon de ne trouver aucun lieu sur la terre où le crime demeure « impuni serait un moyen bien efficace de le prévenir. »

Enfin, chaque État est intéressé, à un troisième point de vue, à accorder les extraditions qui lui sont demandées : c'est la condition nécessaire de la réciprocité qu'il attend des autres Puissances. Dans les questions d'extradition, plus encore que dans toute autre, une exacte réciprocité est la base des relations internationales. Jamais un État ne consentirait à accorder des extraditions à une Puissance qui refuserait, de son côté, de restituer les malfaiteurs étrangers réfugiés sur son territoire. On a vu, par exemple, en 186.5, la France dénoncer le traité d'extradition qui la liait à l'Angleterre, parce que la réciprocité n'était pas obtenue de cette dernière Puissance. Chaque peuple a donc intérêt, pour s'assurer la réciprocité de la part des autres pays, à autoriser les extraditions qui lui sont demandées.

(1) Trailé des délits et des peines, § 25, Des asiles.

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