‹ Traité de l'extraditionChapitre 171 sur 284 · CHAPITRE F. OBLIGATIONS DU POUVOIR JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE F. OBLIGATIONS DU POUVOIR JUDICIAIRE

qui l'a motivée; que ce serait violer les principes du droit des gens que de ne pas s'en tenir à l'objet et à la cause de l'extradition. >•

Par un arrêt du 24 juin 1847, la Cour de cassation approuve la Cour d'assises de la Seine, qui avait refusé de faire prononcer le jury sur les infractions pour lesquelles l'extradition n'avait pas été autorisée. La Cour suprême y constate eu outre ;i qu'il est de principe en matière d'extradition, que l'extradition n'est accordée que pour l'objet déterminé dans la demande qui en a été faite. >'

>ous pourrions citer encore une sentence du conseil de révision de Paris, en date du 20 décembre 1861 , et un arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 18G.3.

La Cour d'assises de la Vienne, dans un arrêt du 3 décembre 1866 (affaire Sureau Lamirande), consacre également la règle : « Attendu qu'il est de principe que l'accusé ainsi extradé ne peut être jugé contradictoirement par la Cour d'assises que sur les chefs d'accusation pour lesquels son extradition a été accordée... >.

La Cour de Paris, dans un arrêt du 24 mai 1867 'affaire Faure de Montginot,, qui a été cassé pour d'autres motifs, a fait application de la règle dans les termes suivants : » L'extradition n'ayant été accordée que pour le crime de banqueroute fraududuleuse, Faure de Montginot ne peut être jugé, dans l'État où il 5e trouve , sur les délits d'escroquerie et d'abus de confiance qui lui sont reprochés... >-

Ajoutons encore l'arrêt de la Conr de cassation du 26 juillet 1867 (affaire Guérin, qui résume assez complètement, pour un cas particulier, les droits et les obligations du pouvoir judiciaire relativement au jugement des extradés :

« La Cour; — attendu que les traités et conventions d'extradition 5ont des actes de haute administration, qui interviennent entre deux Puissances et que, seules, lesdites Puissances peuvent expliquer ou interpréter quand il y a lieu ; mais qu'il appartient essentiellement à l'autorité judiciaire d'en faire l'application aux espèces , lorsque leur sens et leur portée sont clairs et ne présentent point d'ambiguïté ; — attendu que l'accusé, livré à la justice de son pays en vertu des mêmes traités ou conventions par le gouvernement sur le territoire duquel il s'était réfugié, n'a aucun titre pour réclamer contre l'extradition dont il a été l'objet ; que, dès lors, la seule remise au gouvernement français de l'accusé

310 LIVRE V. DES EFFETS DE l'eXTRADITION.

extradé investit légalement les tribunaux français du droit de prononcer sur l'accusation formulée à son égard ; — attendu ([u'il est constant, en fait, que, sur la demande du gouvernement français, Guérin a été remis par ordre du gouvernement belge à la disposition de la justice française ; — attendu que cette extradition a eu lieu, sans restriction ni réserves, sur le vu d'un arrêt de la Cour d'assises du Bas-Rhin du 18 décembre 1865, qui avait condamné l'accusé par contumace à la peine des travaux forcés à perpétuité pour crimes de banqueroute et de banqueroute frauduleuse en qualité d'agent de change, faits complexes, tous deux punis des mêmes peines aux termes des art. 89 C. comm. et 404 G. pénal, et par la législation belge ; — attendu qu'en rejetant, dans ces circonstances, les conclusions de Guérin tendant à n'être jugé que pour le crime de banqueroute frauduleuse proprement dite, et d'être relevé de toute peine pour le crime de faillite comme agent de change, auquel l'acte d'extradition ne devait pas recevoir d'application, la Cour d'assises du Bas-Rhin n'a pas commis d'excès de pouvoir ni violé le droit de la défense; qu'elle a fait, au contraire, une saine appréciation des principes et règles de la matière ; — rejette, etc.. «

Enfin, pour terminer cette revue de la jurisprudence, rappelons l'arrêt rendu, le 17 avril 1868, par la Cour d'assises d'Oran. Il y est constaté « qu'il est de principe que l'accusé ne peut être jugé de plein droit que sur les chefs d'accusation pour lesquels l'extradition a été obtenue... »

La règle a été affirmée de tout temps, en France, par l'administration, c'est-à-dire, par le pouvoir exécutif.

Le premier document à produire à ce propos, est la circulaire de 1841, adressée par le ministre de la justice aux procureurs généraux. Nous y lisons : « Du principe que l'extradition ne peut être accordée pour délit, il résulte que si un individu, qui a commis un fait qualifié crime en France, est livré au gouvernement français pour être jugé sur ce fait, et qu'en même temps il soit prévenu d'un délit, il ne doit pas être jugé sur ce délit... Quand un Français, livré par une Puissance étrangère comme auteur d'un crime ordinaire, est en même temps accusé d'un crime politique , il ne peut être jugé que pour le crime ordinaire... Comme les actes d'extradition sont non-seulement personnels à celui qu'on livre, mais qu'ils énoncent en outre le fait qui donne lieu à l'extradition , l'individu qu'on a livré ne peut être jugé que sur ce fait. » — Il faut se rappeler qu'au moment où ces instructions ont été rédigées , le droit conventionnel n'admettait pas que les délits pussent donner lieu à extradition.

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