‹ Traité de l'extraditionChapitre 172 sur 284 · CHAPITRE I. OBLIGATIONS DU POUVOIR JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. OBLIGATIONS DU POUVOIR JUDICIAIRE

Plus tard, l'occasion fut offerte à la chancellerie de confirmer ces premières directions.

i:n 1866, la Cour d'assises de la Vienne fut saisie d'un procès criminel intenté contre le caissier de la succursale de la Banque de France à Poitiers. L'inculpé se trouvait sous le coup de poursuites pour vol qualifié , abus de confiance qualifié et faux en écriture de commerce et de banque. Son extradition avait été accordée seulement pour le dernier chef d'accusation par les autorités du Canada, conformément aux dispositions du traité franco-anglais du 13 février 18 13. Au cours de l'audience (3 décembre 1866), le ministère public donna connaissance d'une dépèche du garde des sceaux, dans laquelle se trouvait le passage suivant : « En ordonnant la comparution de l'accusé à la prochaine session des assises de la Vienne, vous n'avez fait qu'obéir à l'article 260 du Code d'instruction criminelle. Mais vous devrez vous conformer à la convention diplomatique et à mes instructions, en requérant que l'accusé ne soit jugé que sur le chef de faux, à moins qu'il n'accepte volontairement la décision du jury sur les autres points.» — C'était dire, en termes formels, que l'accusé ne devait être jugé que sur les faits qui avaient donné lieu à l'extradition.

La règle est formulée d'une manière plus générale dans une lettre du ministre de la justice au procureur général près la Cour de cassation , dont lecture fut donnée à la Cour dans son audience du 4 juillet 1867 : « Si des restrictions ou des conditions sont imposées (à l'extradition accordée par une Puissance étrangère), elles peuvent lier sans doute la justice française, comme tout traité régulier, mais seulement sur une notification du ministre de la justice, et encore eu ce qui concerne l'indication des chefs sur lesquels on aurait promis de ne pas statuer. «

Enfin, une circulaire du ministre de la justice adressée aux procureurs généraux, à la date du 30 juillet 1872, sur diverses questions relatives à l'extradition, se termine par cette phrase caractéristique : n ... Les règles, en cette matière, sont du domaine du droit international et échappent entièrement au contrôle de l'autorité judiciaire, qui puise dans la seule remise de l'inculpé, renvoyé régulièrement devant elle, les pouvoirs nécessaires pour le juger, sauf les réserves consenties par le gouvernement français envers le gouvernement étranger. »

Voilà donc une règle établie aussi solidement que possible. Il est incontestable que les tribunaux ne doivent juger l'accusé que

312 LIVHE V. DES EFFETS DE l'eXTRADITION.

sur les faits pour lesquels son extradition a été accordée. Cette règle est un corollaire immédiat du principe qui fait au pouvoir judiciaire une obligation d'appliquer les traités d'extradition, principe qui, lui même, est une conséquence directe du principe supérieur de la séparation des pouvoirs. Règle et principe tiennent à l'organisation même des sociétés politiques et doivent passer avant toute loi intérieure. C'est, d'ailleurs, une condition sinequa non de la pratique régulière des extraditions. Aussi , venons-nous de voir que ce principe et cette règle ont été toujours observés en France : les tribunaux n'ont jamais hésité à en faire la base de leurs jugements, bien qu'aucune loi positive ne leur en eût fait une obligation. Il en est de même dans la plupart des autres États. Deux seules exceptions sont à noter.

En Bavière, les tribunaux saisis du jugement d'un extradé, ont longtemps persisté à vouloir le juger sur tous les chefs d'accusation relevés à sa charge. Par une fausse application du principe de la séparation des pouvoirs, ils se refusaient à reconnaître les engagements pris par le gouvernement à l'égard des autres Etats, et prétendaient n'être liés que par les actes du pouvoir législatif. Pour couper court à cette difficulté, qui menaçait de troubler les rapports de la Bavière avec les autres pays, en matière d'extradition , la loi suivante fut régulièrement votée et promulguée :

Nous, Louis IL... etc..

« Article unique — Si un individu , réfugié en pays étranger, est accusé de plusieurs infractions, et si le gouvernement royal a donné l'assurance au gouvernement, qui accorde l'extradition, que la poursuite n'aura lieu que pour certains des faits incriminés, les tribunaux ne devront pas avoir égard, pour la poursuite judiciaire et pour le jugement de l'extradé, aux infractions qui auront été réservées. »

« Donné à Schlossberg, le 16 mai 1868.

Signé : Louis. »

La question se trouve aussi réglée, en Angleterre, par la loi. L'article 19 de l'Acte de 1870 (33 Vict.), est ainsi conçu :

« Art. 19. — Dans le cas où, en vertu d'une convention conclue avec une Puissance étrangère, l'extradition d'un malfaiteur, provenu ou reconnu coupable d'une infraction commise en Angleterre et comprise au nombre des infractions énuméroes dans l'annexe I, serait accordée par ladite Puissance étrangère, ce malfaiteur ne sera pas justiciable ou mis en jugement, dans une partie quelconque des Étals de Sa Majesté,

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