‹ Traité de l'extraditionChapitre 173 sur 284 · CHAPITRE I. OBLIGATIONS DU POUVOIR JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. OBLIGATIONS DU POUVOIR JUDICIAIRE

pour une infraction aulre que celle pour laquelle son extradition aura étd réclamée. »

Pour n'être pas, comme en Angleterre et en Bavière, inscrite dans la loi, la reple n'en est pas moins rigoureusement observée par tous les autres gouvernements.

Reste à en déterminer exactement la portée.

L'engaL'ement pris par un gouvernement de ne pas laisser jucer un extradé sur certains chefs d'accusation, doit être interprété, en ce sens, que l'extradé sera réputé absent ou contumax pour CCS infractions réservées. Le gouvernement, qui accorde l'extradition, ne peut pas exiger que l'accusé soit complètement déchargé de ces incriminations; car, alors même qu'il refuserait l'extradition, la procédure n'en pourrait pas moins être poursuivie, et aboutir, soit par un jugement par défaut, soit par un arrêt par contumace. Tout ce que le gouvernement requis peut raisonnablement demander, c'est que, par une fiction facile à établir, l'extradition ne soit pas considérée comme ayant eu lieu pour certains chefs, et que l'accusé soit réputé absent pour ces mêmes chefs.

Il suit de là que l'engagement du gouvernement requérant se réduit à promettre, que l'extradé ne sera l'objet d'aucune procédure, d'aucun jugement contradictoire, relativement aux infractions réservées. Rien n'empêche qu'il soit procédé contre lui par défaut.

Cest donc avec raison qu'à ce point de vue, une difîerence est faite entre la chambre des mises en accusation et la Cour d'assises.

La compétence de la chambre d'accusation est indépendante de la présence ou de l'absence de l'inculpé : dans les deux cas , elle statue de même sur toutes les infractions relevées à sa charge. Les réserves mises à l'extradition ne peuvent faire obstacle à ce qu'elle procède comme elle l'aurait fait, si l'extradition navait pas été accordée. — Cette théorie a été clairement exposée dans un arrêt de la Cour de cassation, du r, décembre 1845, rendu sur une affaire dont nous empruntons Texposé à ^L Faustiu Helie 1 :

« Le nommé Grandvaux , réfugié en Toscane et prévenu de faux en écriture privée et d'enlèvement de mineure, n'avait été livré qu'à raison du premier de ces crimes. La chambre d'accusation a décidé qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur le faux ; et , quant au

(1) M. FaustJn Hélie, Traité de l'instruction criminelle, ch. v, § 136, p. 723.

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