‹ Traité de l'extraditionChapitre 174 sur 284 · LIVRE V. DES EFFETS DE LEXTRADITION · texte numérisé non relu

LIVRE V. DES EFFETS DE LEXTRADITION

rapt, elle a déclaré : « qu'il y a présomption suffisante que Grandvaux a trompé le père et la fille, et qu'il a employé les moyens de fraude et de violence prévus par l'article 3.'')4 du Code pénal ; que s'il est vrai que le prévenu n'a été extradé que pour le crime de faux, il n'en résulte pas qu'il ne puisse être procédé contre lui pour le crime d'enlèvement de mineure, mais que seulement il doit être procédé comme à l'égard d'un contumax;Mc\dt.ve qu'il n'y a lieu à suivre contre Grandvaux sur le crime de faux , le déclare suffisamment prévenu du crime d'enlèvement de mineure, ordonne qu'il sera pris au corps et transféré à la maison de justice. >' — La Cour de cassation , tout en blâmant la disposition de cet arrêt, qui considérait la détention comme fictive, a rejeté le pourvoi du ministère public : « attendu que la présence ou l'état de contumace de l'accusé ne pouvait porter aucune atteinte à la compétence de la chambre d'accusation ni en modifier l'exercice; que la circonstance qu'il n'avait pas été reconnu des charges suffisantes pour la prévention de faux ne faisait pas cesser cette compétence et ses conséquences obligées quant au chef de prévention d'enlèvement de mineure qui était reconnu fondé; que la réserve mise à l'extradition et l'effet que devait obtenir cette réserve étaient étrangers aux attributions de la chambre d'accusation; que toutefois, et à titre de simple considération, elle a rappelé f existence de la réserve et la situation de contiimax où se trouvait placé l'extradé devant la Cour d'assises, mais qu'elle n'avait à porter aucune décision sous ce rapport, et que ce jugement élait un acte ultérieur en dehors de sa compétence; que les restrictions de l'extradition , leur appréciation et leur exécution . tenant à l'interprétation des traités , rentrent dans le pouvoir du gouvernement du roi, et que son action à cet égard est indépendante des procédures criminelles qui doivent suivreleur cours légal , et qui ne peuvent porter atteinte à son droit d'assurer en tout état de cause l'exécution des traités ; que les traités régulièrement promulgués sont des lois spéciales, qui, dans les termes et les limites de leurs dispositions relatives à fextradition , dérogent aux lois générales sur l'exécution des mandats de justice. »

Il n'y a de réserve à faire que sur la dernière considération. Il n'est pas exact, nous l'avons démontré, de dire que les traités d'extradition sont des lois spéciales. Mais il faut remarquer que l'arrêt est de J845, et que, depuis lors, la Cour de cassation, revenue à une appréciation juste de la nature des traités d'extradition,

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