CHAPITRE I. OBLIGATIONS DU POUVOIR JUDICIAIRE
ue les a plus considérés que comme des actes de haute administration.
Si la chambre des mises en accusation n'a pas à s'inquiéter des réserves imposées à l'extradition, il n'en est pas de même des magistrats qui procèdent à 1 instruction , avant que la chambre d'accusation soit saisie. L'extradé doit être réputé absent pour tout ce qui concerne les chefs d'accusation réservés. Il ne doit donc pas être interrogé, ni confronté avec les témoins, ni soumis à une épreuve quelconque , qui puisse éclairer la religion du magistrat instructeur. Celui-ci doit procéder, pour les chefs réservés, comme si l'accusé faisait défaut.
Il en est de même de la cour ou du tribunal chargé de statuer sur le procès criminel ou correctionnel. Comme le fait observer M. Faustin Hélie, « la convention diplomatique n'interdit pas seulement l'exécution de la peine; elle interdit le jugement à raison des faits qui ue motivent pas l'extradition ». Le tribunal saisi du procès doit donc ne faire porter les débats contradictoires que sur les chefs d'accusation qui ont motivé l'extradition. En matière criminelle, les questions posées au jury ne doivent porter que sur ces mêmes chefs.
Quant aux infractions réservées, elles donnent lieu à un jugement par défaut ou bien à un arrêt par contumace, selon la juridiction appelée à en connaître. C'est l'idée qu'exprime fort bien un arrêt de la Cour de Paris du 24 mai 1867 (affaire Faure de Montginot), que nous avons eu déjà l'occasion de citer; il y est dit, en effet, que « l'extradition n'ayant été accordée que pour le crime de banqueroute frauduleuse, l'inculpé ne peut être jugé, dans l'état où il se trouve, sur les délits d'escroquerie et d'abus de confiance qui lui sont reprochés, sauf à procéder contre lui par défaut ou autrement, s'il y a lieu « .
L'obligation de ne juger l'extradé que sur certains chefs, ne peut être remplie qu'en scindant les débats. Il est facile de le faire quand les infractions sont distinctes, et quand elles ce sont réunies entre elles que par des liens assez lâches. Mais il peut arriver que la connexité soit telle, qu'il soit difficile de ne pas tenir compte de l'infraction réservée et de diviser la procédure. Il appartient alors au tribunal de ne faire porter les débats, autant que possible, que sur les chefs non réservés. Dans tous les cas, le jugement , les questions posées au jury , l'arrêt ne doivent porter que sur les faits pour lesquels l'extradition a été autorisée. — De
316 LIVRE V. DES EFFETS DE l'EXTRADITION.
telles hypothèses se présenteront, d'ailleurs, rarement en pratique; le plus souvent, la difficulté sera prévue et écartée dans la négociation diplomatique soulevée par la demande d'extradition; en présence de l'impossibilité de scinder la procédure, le gouvernement requis ne maintiendra pas ses réserves, ou le gouvernement requérant se désistera de sa demande d'extradition.
11 est encore un cas où l'application de la règle, dont nous étudions la portée, peut soulever des difficultés : c'est alors que, dans le cours des débats, l'infraction relevée à la charge de l'extradé vient àchanger de qualification. Que décider si, sous sa nouvelle forme, l'infraction ne constitue pas un chef d'extradition? De ce que le prévenu ne doit être jugé que sur les faits qui ont motivé son extradition, faut-il conclure que le juge doive s'arrêter devant les débats et le jugement contradictoire ?
Nous n'hésitons pas à répondre par l'affirmative. L'extradition a été accordée pour un fait déterminé; si la qualification en est changée, c'est que le fait lui-même est reconnu autre que celui qui avait été indiqué dans la demande d'extradition. Ce serait aller contre les intentions du pays de refuge, ce serait violer la convention diplomatique, que de procéder au jugement de l'accusé sur un chef, qui, sous sa qualification exacte, n'aurait pas motivé l'extradition. 11 y aurait là une porte trop facilement ouverte aux fraudes du gouvernement requérant, qui pourrait, en qualifiant adroitement l'infraction dans la requête d'extradition, obtenir la remise d'un fugitif dans certains cas expressément réservés par le traité. Toutes les fois, donc, que l'infraction viendra à changer de nature et, par suite, de qualification, dans le cours de l'instance, le tribunal devra s'abstenir, si cette infraction a été exceptée par la convention diplomatique , ou n'a pas expressément motivé l'extradition.
Nous sommes, sur ce point, en désaccord avec M. Faustin Hélie. D'après l'éminent jurisconsulte, il n'y aurait pas lieu de faire cesser les effets du jugement « dans le cas où, par suite d'une déclaration négative sur les circonstances aggravantes, le fait sort du débat avec un caractère purement correctionnel, car si la convention a limité la mise en jugement à ce seul fait, la même restriction n'existe pas pour la qualification qui est nécessairement abandonnée à l'appréciation du juge ». — Pour bien saisir l'hypothèse, il faut se rappeler qu'au moment où M. Faustin Hélie écrivait, il était de règle, en droit conventionnel , que les crimes