‹ Traité de l'extraditionChapitre 176 sur 284 · CHAPITRE I. NOTIFICATION AU l'OL'VOIR JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. NOTIFICATION AU l'OL'VOIR JUDICIAIRE

seuls pouvaient donner lieu à extradition, et non les délits. Il s'agit donc, dans l'espèce, d'une infraction qui perd le caractère criminel par suite d'une déclaration négative sur les circonstances aggravantes, et qui devient un délit. Dans ce cas, nous ne pouvons admettre que le fait, à raison duquel l'extradition a été accordée, n'ait pas changé de nature. Par exemple, le gouvernement requis a autorisé l'extradition pour un vol qualifié ; la circonstance aggravante, qui donnait à cet acte le caractère criminel vient à disparaître; on ne peut pas dire que ce soit à raison du vol simple, qui subsiste, c'est-à-dire d'un délit, que l'extradition a été accordée. Le fait devient encore plus sensible, si nous supposons que l'extradition a été autorisée pour un crime commun, qui, à raison de circonstances relevées au cours de l'instance, vient à prendre le caractère politique; oserait-on dire, dans ce cas, qu'il ne faut pas tenir compte du changement de qualification que les débats ont fait subir au chef d'accusation?

M, Faustin Hélie décide , d'autre part, qu' « il n'y aurait pas lieu de faire cesser les effets du jugement, si l'accusé, livré à raison d'un fait qualifié crime, n'a cependant encouru qu'une peine correctionnelle par suite de l'admission en sa faveur de circonstances atténuantes; car la déclaration de ces circonstances, en faisant descendre la peine, ne change pas, suivant une jurisprudence constante, la nature du fait ». — Cette solution nous paraît fondée. Elle doit s'appliquer également au cas d'excuses.

De la notî&cation de l'extradition au pouvoir judiciaire.

Dans les pages qui précèdent , nous nous sommes efforcé d'établir que le pouvoir judiciaire doit appliquer les conventions d'extradition , et avons cherché à préciser le sens et la portée de cette règle. Pour cette étude , nous avons dû nécessairement admettre que le pouvoir judiciaire avait connaissance de la convention ou des conventions qu'il était tenu d'appliquer. Il n'est pourtant pas inutile d'examiner de quelle manière les tribunaux sont informés de l'extradition et des conditions qui y sont imposées. Les renseignements que fournissent les textes sont peu nombreux, mais suffisent pour éclairer la question.

318 LIVRE V. DES EFFETS DE l'eXTRADITION.

La circulaire ministérielle de 1841 a pris soin de tracer la marche à suivre pour la réception et le renvoi au tribunal compétent des individus livrés au gouvernement français par les Puissances étrangères; elle s'exprime ainsi :

n Quand un individu est livré et amené en France, c'est à l'autorité administrative qu'il doit être remis d'abord; mais, comme il importe qu'il soit le plus promptement possible à la disposition de l'autorité judiciaire, le procureur général, dans le ressort duquel il est conduit, le reçoit des mains de l'autorité administrative, et, si le jugement ne doit pas être rendu dans son ressort, il s'entend immédiatement avec le procureur général dans le ressort duquel l'accusation doit être purgée, pour que la translation soit opérée. L'autorité administrative remet l'ordre de conduite, ou tout autre document équivalent, qui suffit pour saisir le procureur général du lieu où est transféré le prévenu. »

Voilà comment le pouvoir judiciaire est avisé que le prévenu lui est livré à la suite d'une extradition : c'est par la remise de l'ordre de conduite ou de tout autre document équivalent. Toutefois cette pièce n'est pas l'acte d'extradition ; les gouvernements, à l'exception peut-être de l'Angleterre et des États-Unis, n'ont pas l'habitude de remettre cet acte aux agents du gouvernement requérant. Cependant, l'ordre de conduite, quelles que soient d'ailleurs sa forme et sa rédaction, ne peut pas ne pas indiquer que le prévenu a été livré par les agents de telle ou telle Puissance étrangère. Cette pièce, qui est jointe au dossier du procès, ou visée seulement dans le procès-verbal dressé pour la remise de l'inculpé, suffit donc pour que le pouvoir judiciaire se trouve avisé de l'extradition et connaisse le pays qui l'a autorisée.

A défaut même de la remise d'un ordre de conduite, l'autorité judiciaire, chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire,' ne pourrait manquer de savoir qu il y a eu extradition. C'est elle qui a dressé et communiqué à l'autorité administrative les documents qu'il était nécessaire de produire pour obtenir du pays de refuge la remise du prévenu. Lorsque le fugitif lui est livré, il y a donc présomption que c'est à la suite d'une extradition. Cette présomption est confirmée par les indications qu'il est facile de recueillir auprès de l'autorité administrative, sur les circonstances qui ont accompagné l'arrestation de l'inculpé.

Ainsi, le pouvoir judiciaire ne peut ignorer qu'il y a eu extra-

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