CHAPITRE I. NOTIFICATION AU POUVOIR JUDICIAIRE
dition; il connaît, en outre, le pays qui l'a autorisée. Sa conduite est dès lors toute tracée.
Ou bien lÉtat, qui a obtenu la remise du fugitif, est lié par un traité d'extradition avec le pays qui l'a autorisée, ou bien il ne l'est pas. — Dans le premier cas, le pouvoir judiciaire doit, d'office, se référer au traité pour en observer les stipulations. Les conventions sont publiées au Bulletin des lois. Elles obligent les autorités judiciaires. C'est en ce sens qu'on peut dire, avec M. Faustin Hélie, que « la convention par laquelle l'extradition a été consentie, fait la loi du pays qui l'exécute ». — Dans le second cas, le pouvoir judiciaire n'a pas à se préoccuper de l'extradition. Il ignore, en elTet, les clauses de la convention particulière, qui est inteneuue entre les deux gouvernements pour la remise de l'inculpé. C'est au pouvoir exécutif à porter directement à la connaissance du pouvoir judiciaire les conditions qui ont été imposées et auxquelles il y a lieu de se conformer pour le jugement.
Il faut en dire autant, dans le premier cas, pour les conditions ou réserves supplémentaires, qui ont pu être ajoutées aux stipulations du traité général d'extradition. L'arrangement particulier intervenu à cet effet n'étant pas régulièrement promulgué ni publié, le pouvoir judiciaire n'a pas à s'en préoccuper. C'est au pouvoir exécutif à lui en notifier directement la teneur.
Comment se fera cette notification? — Sur ce point, il ne peut y avoir de règles générales et fixes. Le mode qui sera suivi dépend de l'organisation des pouvoirs, différente selon les pays. Ce qu'il faut retenir, c'est que le pouvoir judiciaire est tenu d'observer et d'appliquer les engagements pris par le pouvoir exécutif; celui-ci était maître, dans sa pleine indépendance, de contracter telles obligations qu'il jugerait opportunes; le pouvoir judiciaire doit s'en rapporter à l'affirmation du pouvoir exécutif, relativement à la nature et à l'étendue de ces engagements.
En France, et dans les Etats qui ont une organisation analogue, les rapports entre le gouvernement et les autorités judiciaires s'établissent sans difficultés par l'entremise des magistrats du ministère public, qui est, par sa nature, l'intermédiaire désigné pour de telles relations. Il tient, d'une part, au pouvoir exécutif, dont le ministre de la justice lui transmet les instructions; de l'autre, il prend un rôle actif à toutes les phases de la procédure préparatoire du jugement, et ne cesse d'être un
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contact direct avec l'autorité judiciaire qui préside à cette procédure. C'est donc le ministère public qui est chargé, par le pouvoir exécutif, de porter à la connaissance du pouvoir judiciaire les conditions de 1 extradition.
Peu importe, d'ailleurs, le moment où se fera cette notification. Ce peut être des le début de l'instruction; ce peut être seulement dans le cours des débats contradictoires, par des réquisitions prises à l'audience. Le choix du moment est au gré et sous la responsabilité du pouvoir exécutif. Mais, une fois la notification faite, l'autorité judiciaire, quelle qu'elle soit, est tenue d'y ajouter foi et de s'y conformer.
Cette doctrine, qui est conforme à la pratique française, a trouvé des contradicteurs. Des auteurs soutiennent que le pouvoir judiciaire n'est tenu que de se conformer à l'acte d'extradition, et qu'il a dès lors le droit d'en exiger la production. Ce système est soutenu, notamment, par M. Ducrocq, dans l'étude que le savant professeur a consacrée aux questions soulevées par l'affaire Sureau -Lamirande (1); il constate que, dans ce procès, la Cour d'assises n'avait pas l'acte d'extradition, que cet acte n'a pas été produit, et qu'une dépêche du garde des sceaux, lue à l'audience par le ministère public, a tenu lieu de cette production. Puis il ajoute :
« Dans cette situation particulière, quel était le droit rigoureux de la cour?
« C'était évidemment de demander la production de cet acte, soit en origin.il, soit en copie certifiée; on ne saurait en douter, puisque le ministère public, suivant les instructions du ministre de la justice, prenait des réquisitions pour que la Cour fit l'application de cet acte ; on ne saurait contester à la Cour d'assises le droit d'exiger cette production, surtout si l'accusé venait à contester sous ce rapport la teneur de l'acte d'extradition...; il n'est pas douteux que le droit de la Cour, à qui le ministère public demandait défaire l'application de cet acte, était d'en exiger la production. >'
Et, en note, M. Ducrocq ajoute :
« Il faut bien remarquer que le droit d'exiger cette production n'appartiendrait pas, dans notre opinion, à la Cour, si la procédure suivait son cours ordinaire; si l'arrêt de renvoi était purgé
(1) Théorie de l'extradition, p. 59 et suiv.