‹ Traité de l'extraditionChapitre 178 sur 284 · CHAPITRE I. NOTIFICATION AU POUVOIR JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. NOTIFICATION AU POUVOIR JUDICIAIRE

dans toutes ses parties , parce qu'alors la Cour n'aurait pas a appliquer l'acte d'extradition; mais, du moment qu'elle est requise d'en faire l'application en scindant les divers chefs de l'arrêt de mise en accusation, il nous parait impossible de refuser à la Cour le droit et les moyens d'en connaître la teneur, bien qu'il ne semble pas être dans les traditions de la chancellerie de la produire. X

De bonnes raisons s'y opposent. La première, qui pourrait dispenser de toute autre, est qu'elle n'a pas ce document. En effet, la notification du décret ou de l'ordonnance d'extradition est effectuée par lettres diplomatiques, qui font connaître les dispositions de cet acte, sans en reproduire le texte même. Le ministre des affaires étrangères du pays requis annonce à l'agent diplomatique du pays requérant que l'extradition est autorisée; il lui indique, en même temps, les conditions qui y sont mises. L'agent diplomatique en donne avis au ministre des affaires étrangères du pays requérant, lequel, à son tour, en informe le ministre de la justice. En aucun cas, l'original ou la copie de l'acte d'extradition n'est communiqué. — Aux États-Unis même, où le \sarrant d'extradition peut être remis aux agents du pays requérant délégués pour emmener le fugitif, la notification de l'extradition se fait par correspondance diplomatique, comme dans les autres pays. — Dans cet état de choses, le pouvoir judiciaire ne peut exiger la production d'un acte qui n'a pas été communiqué. Demandera-t-il l'exhibition d'une des pièces constatant la notification de cet acte? Quelle pièce? Est-ce la lettre du ministre des affaires étrangères au ministre de la justice? ou la lettre de l'agent diplomatique au ministre des affaires étrangères ? ou encore, la lettre du ministre des affaires étrangères du pays requis à l'agent diplomatique du pays requérant? Mais, d'abord, deux de ces pièces appartiennent aux archives diplomatiques, et ne sont pas dans les mains du ministre de la justice. Ensuite, pourquoi attribuerait-on à ces correspondances une créance qui serait refusée, soit à la déclaration du ministère public agissant d'après les instructions du ministre de la justice, soit à une communication directe du ministre de la justice parlant au nom du pouvoir exécutif?

Il y a plus : alors même que l'acte d'extradition serait à la disposition du pouvoir exécutif, l'autorité judiciaire ne serait pas fondée à en demander la production. Cet acte émane d'une Puissance étrangère, et n'a, par conséquent, ni autorité ni valeur dans

le pays qui a demandé l'extradition. Il énonce simplement que l'extradition a été accordée sous telles ou telles conditions; il ne prouve pas que ces conditions aient été acceptées. Ce n'est donc pas cet acte qui lie le pouvoir judiciaire, c'est le contrat passé entre les deux États, c'est l'engagement pris par le gouvernement requérant. Mais cet engagement est, par excellence, un acte d'administration rentrant dans les attributions du pouvoir exécutif. A quel titre le pouvoir judiciaire pourrait-il exiger que la preuve lui en fût donnée, sous telle forme plutôt que sous telle autre? N'y aurait-il pas là confusion des pouvoirs, empiétement du judiciaire sur l'exécutif? Ne serait-ce pas, de la part des juges, troubler les opérations des corps administratifs (1)? Défense n'estelle pas faite aux tribunaux de connaître des actes d'administration, de quelque espèce qu'ils soient (2)?

Le pouvoir judiciaire, à aucun titre, n'est fondé à réclamer la production de l'acte d'extradition. Un seul principe ressort incontestablement de la nature des choses, c'est que les tribunaux doivent appliquer les conventions d'extradition, et se conformer aux engagements pris par le gouvernement. Quant au moj^en par lequel la teneur de ces engagements parviendra à la connaissance du pouvoir judiciaire, il n'est pas déterminé. Le pouvoir judiciaire n'a qu'à se renfermer dans le rôle passif qui lui est dévolu par ses attributions, jusqu'au moment où, par quelque voie que ce soit, les obligations résultant de l'extradition viennent à sa connaissance. C'est au pouvoir exécutif, partie active dans la procédure d'extradition, qu'il appartient de notifier les conditions acceptées par lui et obligatoires pour le pouvoir judiciaire; le choix du moment et du moyen qu'il convient de prendre à cet effet, lui est aussi réservé.

Nous ne nous dissimulons pas les conséquences, un peu étranges au premier abord, de cette théorie. Il en résulte, en effet, que les tribunaux, en France, sont liés par les réquisitions prises, à l'audience, par le ministère public, en vue de faire appliquer l'acte d'extradition. Sur ce point encore, nous sommes obligé de nous séparer de M. Ducrocq, qui n'admet pas que la Cour, souveraine maîtresse de ses convictions et de sa décision , soit tenue de se conformer aux réquisitions du ministère public. Cependant il ajoute que la Cour est liée par les lois de 1790, 1791 et de

(ij Loi des 16-24 août 1790,111. II, art. 13. (2) Décret du IG fructidor an III.

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