CHAPITRE I. ^OTIFICATION AU POUVOIR JUDICIAIRE
Tan TU, c'est-à-dire, par le principe de la séparation des pouvoirs, qui oblige les magistrats à appliquer l'acte d'extradition. Mais cet acte, ils ne le connaissent que par la notification que leur en a faite le ministère public, parlant dans ses réquisitions au nom du gouvernement. Ils doivent donc, en vertu même du principe de la séparation des pouvoirs, se conformer à ces réquisitions, qui se confondent, dans l'espèce, avec l'acte d'extradition lui-même.
Leur obligation, à cet égard, est d'autant plus rigoureuse que, dans certains cas, elle manque de sanction légale : leur refus d'y satisfaire pourrait donc entraîner des difficultés inextricables. Supposons, en effet, que le tribunal correctionnel, saisi du jugement d'un extradé, refuse de se conformer aux conditions mises à l'extradition et exposées par le ministère public : dans ce cas, il reste une ressource au gouvernement, c'est de faire interjeter appel dans l'intérêt de la loi, et de porter, s'il y a lieu, l'affaire jusqu'en cassation. La voie du recours en cassation est également ouverte, si le procès criminel est jugé en Cour d'assises. Il n'est pas douteux que, dans l'état actuel de la jurisprudence, la Cour suprême ne casse un arrêt, qui ne tiendrait pas compte des conditions de l'extradition indiquées par le ministère public au nom du ministre de la justice. Mais si, par impossible, un tel arrêt devenait irrévocable, la difficulté ne pourrait plus être résolue. D'une part, l'arrêt devrait être mis à exécution; d'autre part, le gouvernement ne pourrait pas laisser violer les engagements qu'il a pris vis-à-vis de la Puissance étrangère. Devraitil par mesure administrative, soustraire l'extradé à l'action de la justice, et annuler l'extradition, en faisant reconduire le condamné à la frontière? Il y a donc, en présence d'une telle extrémité, un intérêt majeur à ce que le pouvoir judiciaire observe strictement les prescriptions de l'acte d'extradition indiquées par le ministère public.
Pour compléter ce que nous venons de dire sur la notification de l'extradition au pouvoir judiciaire et sur les obligations de ce pouvoir, nous citerons un passage extrait d'une lettre adressée par le ministre de la justice au procureur général de la Cour de cassation, et lue à l'audience du 4 juillet 1867 (affaire Renneçon- Charpentier). Il établit que les théories qui viennent dêtre exposées, sont reconnues et adoptées par le gouvernement Trançais.
« En ce qui concerne chaque négociation d'extradition, dit le
324 LIVRE V. DES EFFETS DE l'EXTRADITION.
garde des sceaux, comment le tribunal pourrait-il en déterminer les conditions, puisque la décision qui autorise l'extradition, et qui est judiciaire ou administrative, suivant le pays, n'est jamais produite devant lui, et n'est même pas en la possession du gouvernement qui l'a obtenue ?
« Cet acte, qui s'adresse aux agents du pays où il est rendu, n'a pas de force exécutoire à l'étranger. C'est le corps du prévenu ou accusé, c'est sa personne qui nous est remise à la frontière, où les mandats et arrêts de la justice française exercent dès lors une autorité absolue et exclusive. Nous agissons de même à l'égard des étrangers, à qui nos décrets ne sont jamais remis. Si des restrictions ou des conditions sont imposées, elles sont précisées, débattues et acceptées par correspondance diplomatique. Elles peuvent lier, sans doute, la justice française, comme tout traité régulier, mais seulement sur une notification du ministre de la justice, et encore en ce qui concerne l'indication des chefs sur lesquels on aurait promis de ne pas statuer. »
Ajoutons enfin que la jurisprudence se montre disposée à ne pas user du droit, que voudraient lui reconnaître certains auteurs, de réclamer la production de l'acte d'extradition. La Cour de cassation, par un arrêt du 6 juin 1867 (affaire Quesson), a déclaré expressément « que la demande subsidiaire tendant à l'apport de l'acte d'extradition est sans objet et qu'elle doit être rejetée. »
Incompétence des tribunaux pour annuler, apprécier ou interpréter les conventions d'extradition.
Le pouvoir judiciaire a donc l'obligation rigoureuse d'appliquer les conventions d'extradition, et nous avons vu comment les stipulations en sont portées à sa connaissance. Il faut bien prendre garde que ce droit d'application n'entraîne pas le droit d'appréciation ou d'interprétation , et encore moins le droit d'annulation des traités conclus par le gouvernement. C'est une distinction importante qu'il importe d'établir, et que les tribunaux ont souvent à observer.
Il n'est pas rare, par exemple, qu'au début de l'instance, l'extradé pose des conclusions tendant à faire annuler son extradi-