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CHAPITRE I. OBLIGATIONS DU POUVOIR JUDICIAIRE. 32o

tion , pour inobservation de certaines conditions, de fait ou de forme, édictées par le traité général en vigueur entre le pays où il va être jugé et le pays où il avait clieiché refuge. Ou bien l'extradé demande à n'être jugé que sur certaines incriminations, alléguant que les autres cbefs d'accusation relevés à sa charge ne sont pas compris dans le traité; ou bien, au contraire, il conclut à ce que tous les chefs d'accusation soient soumis au jury.

Toute demande de cette nature doit être repoussée pour deux raisons : l'une, que nous examinerons plus loin, est le défaut de qualité de l'extradé pour se prévaloir des conditions de l'extradition; l'autre, que nous allons établir dès à présent, est le défaut de compétence des tribunaux pour annuler, apprécier ou interpréter les conventions d'extradition.

Leur incompétence à cet égard résulte uniquement du principe de la séparation des pouvoirs.

iS'ous avons vu plus haut que les conventions, générales ou particulière?, relatives à l'extradition, sont des actes administratifs; ces actes, passés par le pouvoir exécutif, dans l'exercice régulier du droit de souveraineté de la nation, créent entre les deux gouvernements contractants des droits et des obligations, mais sont hors de la portée du pouvoir judiciaire et soustraits à son appréciation et à ses critiques.

La séparation des pouvoirs n'est pas seulement un principe supérieur que la théorie proclame, et qui s'impose à toute société politique; en France, au moins, le droit écrit en a consacré l'application par des formules précises, en ce qui touche la séparation du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif. La loi des 16-24 août 1790 tit. Il.art. 13 dispose que « les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs. »

La constitution du 3 septembre 1791 (tit. m, ch. v, art. 3 , défend aux tribunaux d'entreprendre sur les fonctions administratives. Le décret du 16 fructidor an III porte expressément : « Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration, de quelque espèce qu'ils soient, aux peines de droit. » Enfin, les articles 127, 128 et suivants du Code pénal édictent les peines applicables aux infractions commises contre les prescriptions qui viennent d'être citées, et qui n'ont pas cessé d'être en vigueur.

Etant donné, d'une part, que les conventions relatives aux

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extraditions sont des actes administratifs; d'autre part, que le pouvoir judiciaire ne doit ni connaître des actes de cette nature, ni troubler les opérations du gouvernement, il s'en suit évidemment que les tribunaux sont incompétents pour annuler une convention d'extradition, en apprécier la régularité, en déterminer la portée, c'est-à-dire, l'interpréter.

« Faire l'une de ces trois choses, dit fort bien INI. Ducrocq 1), serait, de la part de l'autorité judiciaire, commettre une \\olation flagrante du principe de la séparation et des textes qui le consacrent.

« Annuler un acte administratif, ce serait à la fois troubler les opérations de l'administration , entreprendre sur les fonctions administratives et connaître des actes administratifs, toutes choses que prohibent expressément les trois textes de 1790, 1791 et de l'an III.

« Apprécier la légalité d'un acte administratif, pour arriver à l'annuler ou mémo seulement à le blâmer, serait tendre aux mêmes fins et produire un trouble non moins grand, une égale atteinte à l'indépendance nécessaire à l'administration du pays. « Enlin la faculté d'interpréter les actes de l'administration pourrait trop facilement servir de prétexte à l'effet d'en dénaturer l'esprit et la portée, pour qu'elle ne soit pas considérée comme constituant une entreprise interdite à l'autorité judiciaire par les textes qui la séparent de l'autorité administrative appartenant dans sa plénitude au chef de 1 Etat.

« Défense d'annuler, d'apprécier et d'interpréter les actes d'administration, voilà trois effets indiscutables du principe de la séparation des pouvoirs. »

La doctrine n'a pas toujours été aussi affirmative sur cette question. Le droit d'extradition ce s'est pas formé d'un jet, et les jurisconsultes, qui ont écrit durant sa période de formation, n'ont pas toujours reconnu la nature véritable des conventions d'extradition, ni tiré les conséquences rigoureuses qui en résultent pour la compétence de l'autorité judiciaire. Parmi ces auteurs, on peut citer Legraverend, Morin (2) et Bonfils (3). Mais, depuis lors, la vérité s'est fait jour, et la doctrine s'est fixée. Il n'est pas d'auteur moderne qui n'admette que les conventions

(1) Loc. cit., p. 31.

(2) Répert. (le (Iroil criminel. (Extradition, n° 13;)

(3) Compétence des tribunaux français à l'égard des étranrjers, n° 373.

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