CHAPITRE I. NOTIONS JURIDIQUES. \ô
Ainsi se trouve établie, dans ses divers éléments, la cause de robliaation que l'État requis contracte dans une convention d'extradition : cette canse, nous le répétons, consiste dans la volonté de concourir à l'application des règles de la justice et d'obtenir la réciprocité.
Une telle cause est évidemment licite.
De l'objet dans le contrat d'extradition.
La dernière condition essentielle pour la validité du contrat d'extradition, c'est un objet certain , qui forme la matière de l'engagement. Ce contrat ne produit qu'une obligation, celle de livrer l'individu réclamé; 1 objet est donc Ia^regdse de cej; injdiïido^
Cet objet est bien certain et déterminé. — Mais ce n'est pas assez : il faut encore, pour que l'obligation soit valable^ q^u'il ne constituej^as, par sa nature, une chose naturellement ou légalement impossible.
Il n'y a point ici de secours à tirer des règles du droit civil. Il est incontestable que l'objet du contrat d'extradition n'est pas une de ces choses qui sont dans le commerce. Mais , pour qu'une^ÏÏôse puisse faire valablement l'objet dune convention, il suffit, en droit international, qu'elle soit possible pour l'Etat qui s'oblige, et que cet État ait le droit de la faire.
L'État requis a évidemment le pouvoir de saisir et de livrer l'individu réfugié sur son territoire.
En a-t-il le droit '?
Il ne s'agit pas de savoir si le gouvernement, le pouvoir exécutif ou judiciaire de l'État requis, est autorisé par ses lois intérieures à effectuer un pareil acte. C'est là une question de droit public interne, que nous retrouverons plus loin. Il s'agit de savoir si de telles lois sont fondées en droit pur, etjMin^État peut être justement autorisé à arracher un homme de l'asile^qiTil s'est volontairement choisi , et à le remettre, par la force, aux mains d'un pouvoir étranger. Il s'agit, en d'autres termes, de-sav'oîr si le droit d'extradition existe pour le pays de refuge.
C'est une des questions les plus délicates que la matière soulevé.
Elle a donné lieu, comme on va le voir, à des théories bien différentes et à de vives controverses.
Un fait important qu'il ne faut pas perdre de vue au début de cette étude, c'est que le droit d'extradition est aujourd'hui revendiqué et exercé par toutes les nations. Le développement de l'institution internationale de l'extradition s'est étendu, depuis le commencement du siècle, sur toutes les parties du monde civilisé. Pas un peuple n'a été arrêté par ce scrupule, qu'il n'était peutêtre pas fondé à livrer le fugitif réclamé. Le fait a d'autant plus d'importance, qu'il se manifeste à une époque où la philosophie et la civilisation sont parvenues à effacer des codes la plupart des prescriptions contraires au droit naturel de l'homme. Il y a donc là, sinon une preuve, du moins une forte présomption de penser que le droit d'extradition repose sur de justes fondements.
Cependant, ce droit a été contesté par des jurisconsultes distingués. Il faut connaître et juger leurs objections.
Parmi ces jurisconsultes, il faut citer, d'abord, lord Coke, qui s'exprime ainsi dans ses Instituts (1) : « Il a été résolu que les « royaumes qui vivent en amitié les uns avec les autres doivent « être un sanctuaire inviolable pour les sujets respectifs qui cher- « cheront un asile dans l'un ou l'autre pays; et, d'après les lois et « libertés du pays , ces individus ne peuvent pas être livrés sur la « demande du gouvernement étranger. « Pour établir cette doctrine , lord Coke se borne à citer des textes de l'Écriture sainte et des exemples de refus d'extradition opposés par diverses Puissances.
Dans un Mémoire couronné par la Faculté de droit de Paris (2), M. Sapey a écrit ce qui suit :
« Il y a, en effet, une espèce de solidarité entre les nations civilisées; et, tout en reconnaissant que la juridiction de chacune d'elles ne pouvait dépasser ses frontières, elles ont cru cependant se devoir les unes aux autres de ne pas protéger de ITnviolabilité de leur territoire les coupables qui y cherchent un asile. "^ ■ ■-
« De là le droit de demander et l'usage d'accorder, dans certains cas, l'extradition des accusés, droit cruel, usage barbare que nos mœurs adoucies ont restreint dans les plus étroites limites. L'extradition ne s'accorde plus guère, aujourd'hui, que lorsqu'il s'agit de ces crimes qui
(1) Voir : Revue étrangère, t. IX, p. 349.
(2) Les étrangers en France, 111""= partie, p. 206.