CFIAPITIIE I. OBLIGATIONS DU POUVOIR JUDICIAIRE
d'extradition échappent à toute appréciation et à tout contrôle de l'autorité judiciaire. Nous ne pouvons, à cet égard, que renvoyer aux écrits de M. Duvergier sur Legraverend (1), Trébutien (2), Ducrocq (3), Duverdy (4), etc....
Le gouvernement n'a pas manqué, en toute occasion, de défendre hautement les prérogatives du pouvoir exécutif, et d'écarter toute ingérence du pouvoir judiciaire dans l'appréciation des actes d'extradition.
Dans la circulaire du 5 avril 1811, le ministre de la Justice écrit aux procureurs généraux :
J'ai raisonné jusqu'à présent dans l'hypothèse où les questions relatives à l'extradition seraient soumises à l'administration, où les procureurs généraux s'en trouveraient saisis comme maîtres de l'action publique : mais les tribunaux peuvent être appelés incidemment à en connaître. Quelle est à cet égard leur compétence? En principe général, le gouvernement seul est juge de la validité d'une extradition, et il en résulte qu'il lui appartient d'en fixer la portée, d'en interpréter les termes. Dès lors, quand on soutient devant un tribunal, ou qu'une extradition est irrégulière, ou qu'elle est interprétée dans un sens, soit trop favorable, soit trop préjudiciable à l'inculpé, le tribunal doit surseoir jusqu'à ce que le gouvernement ait fait connaître sa décision.
Nous devons, dès à présent, faire des réserves relativement à l'idée exprimée dans ce dernier membre de phrase. Nous verrons plus loin que la prescription, qui s'y trouve énoncée, est inadmissible, et que le tribunal n'a pas à surseoir. La chancellerie elle-même est revenue sur cette opinion. Il ne faut pas oublier que la circulaire est datée de 1841, c'est-à-dire, d'une époque où la théorie de l'extradition n'était point encore complètement établie sur ses véritables bases.
Dans l'affaire Lamirande, l'annulation de l'extradition fut demandée à la Cour d'assises de la Vienne; l'inculpé prétendait qu'elle avait été effectuée en dehors des stipulations du traité franco-anglais du 13 février 1843. Répondant par avance à cette requête, le ministre de la justice avait écrit au procureur général, dans une lettre communiquée à l'audience du 3 décembre 1866 : « Il appartient au gouvernement seul d'examiner, avec la bonne
(1) Législation criminelle, t. I, p. 112, note 2.
(2) Droit criminel , t. II, p. 133.
(3) Loc. cit , p. 27 et suiv.
(4) Extradition [Gazette des Tribunaux du 8 août 1867).
328 LIVRE V. DES EFFETS DE l'eXTRADITION.
loi qui préside à ses relations diplomatiques, les observations qui viendraient à lui être présentées par un gouvernement étranger. Les tribunaux français sont incompétents, d'après une jurisprudence constante, pour résoudre ces questions diplomatiques, qui ne peuvent par conséquent être débattues utilement devant eux. »
Le ministre de la justice est encore plus positif dans la lettre que le procureur général de la Cour de cassation a lue à l'audience du 4 juillet 1867. Cette lettre avait pour objet de charger le ministère public de dénoncer à la Cour im arrêt de la Cour de Paris, en date du i" février de la même année (affaire Renneçon-Charpentier). Nous y remarquons le passage suivant :
« L'arrêt de la Cour de Paris , en s'arrogeant le droit d'interpréter le traité avec la Belgique et la négociation relative à Renneçon , a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs. Il est défendu, en effet, à tous juges de troubler de quelque manière que soit les opérations des autorités administratives, à tous tribunaux de connaître des actes d'administration de quelque espèce qu'ils soient, ou d'entreprendre sur les fonctions administratives. (Loi des 16-24 août 1790, titre II, article 13; du 16 fructidor an III, et constitution du 3 septembre 1791 , titre III, cliap. v, art. 3.)
« Par le fait de cet arrêt, le gouvernement français s'est trouvé dépouillé du droit de discuter utilement avec le gouvernement belge le véritable sens de la négociation ; de le ramener, s'iljy avait contradiction, à une opinion conforme à l'esprit du traité et à l'intérêl de la justice, et de maintenir au besoin le droit de la justice française et les intérêts de la société à l'égard d'un justiciable placé dans les liens d'une inculpation judiciaire et détenu en France sous la garde de l'autorité administrative.
« La Cour de cassation a eu fréquemment à faire application de ces textes dans des matières purement administratives, et, en matière d'extradition, elle a spécialement reconnu « que l'appréciation et l'exécution des actes d'extradition, tenant à l'interprétation des traités, rentrent dans le pouvoir du gouvernement (arrêt Grandvaux du 5 septembre 1845); que les traités d'extradition sont des actes de haute administration intervenus entre deux Puissances , et que ces Puissances seules peuvent de concert expliquer ou interpréter; qu'il n'appartient en aucune manière à l'autorité judiciaire de s'immiscer dans ces explications ou interprétations (arrêts du 18 juillet 1851 , Yiremaître; et 23 décembre 1852, Dareau), et que ces actes de haute administration échappent à tout contrôle de l'autorité judiciaire. (Arrêt du 4 mai 1865, Chardon.) Enfin l'arrêt Dermenon, du 4 septembre 1840, défend aux tribunaux de décider si des actes d'une autorité étrangère constituent ou non une