CHAPITRE I. OBLIGATIONS DU POUVOIR JUDICIAIRE
extradition virtuelle, sans en référer à l'inlerprélalion du gouvernement.
« Les tribunaux se conforment ordinairement à une jurisprudonce aussi sage, et il en a été fait récemment une application irréprochable par la Cour d'assises de la Vienne dans l'affaire Lamirande. (Arrêts des 3 et 4 décembre 1866.)
« Ces principes résultent d'ailleurs de la nature des choses. Comment l'autorité judiciaire pourrait-elle, en effet, interpréter un traité d'extradition qui n'a rien d'absolu, qui est énonciatifet non restrictif, qui peut être étendu suivant les convenances des gouvernements respeclifs, par un simple échange de notes, même à des crimes et à des déhts non prévus au traité? Et en ce qui concerne chaque négociation d'extradition, comment le tribunal pourrait-il en déterminer les conditions, puisque la décision qui autorise l'extradition, et qui est judiciaire ou administrative, suivant les pays, n'est jamais produite devant lui, et n'est pas même en la possession du gouvernement qui l'a obtenue? »
Les mêmes principes sont rappelés dans la circulaire ministérielle du 30 juillet Ï872, qui finit ainsi :
« Pour terminer ces observations sur la pratique des traités d'extradition, je dois vous faire remarquer que la plupart des traités sont énonciatifs et non limitatifs, qu'ils tracent des règles entre les hautes parties contractantes, qui peuvent s'en écarter d'un commun accord. — Ainsi, excepté pour l'Angleterre, les États-Unis et la Belgique, le silence du traité relativement à certains crimes ou délits n'empêche pas de réclamer l'extradition, qui peut être accordée à titre de réciprocité. C'est pour ce motif que les règles, en cette matière, sont du domaine du droit international et échappent entièrement au contrôle de lautorilé judiciaire, qui puise dans la seule remise de l'inculpé, renvoyé régulièrement devant elle, les pouvoirs nécessaires pour le juger, sauf les réserves consenties par le gouvernement franrais envers le gouvernement étranger. (Voir arrêts de la Cour de cassation des 6 juin, 4, 26 juillet 1867; celui du 4 juillet dans l'intérêt de la loi.) »
Les divers arrêts indiqués par la chancellerie suffisent à prouver que la jurisprudence est, sur cette question, d'accord avec la doctrine. La Cour de cassation, aussi bien que le conseil d'État, a consacré par maintes décisions la défense faite aux tribunaux d'annuler, d'apprécier et d'interpréter les actes administratifs, et notamment, les conventions d'extradition, rsous croyons utile de reproduire ici quelques-uns des arrêts les plus récents, en même temps que les plus solidement motivés.
L'arrêt de h Cour suprême du 4 mai 1865 'affaire Chardon)
330 LIVRE V. DES EFFETS DE l'eXTRADITION.
établit formel Icnicnt que les trihiinanx n'ont pas le droit d'annuler une extradition. En voiei le texte :
« La Cour; — staliiant sur la demande en nullité formée par A. Th. Chardon contre l'arrêt qui le renvoie devant la Cour d'assises de l'Yonne, pour y être jugé , non-seulement sur l'inculpation de faux, mais encore sur les abus de confiance à raison desquels il serait couvert jtar les traités passés entre la France et !a Suisse ; — attendu que le gouvernement qui fait arrêter sur son territoire le prévenu d'un crime commis sur un autre territoire, et le livre à la Puissance qui le réclame pour le juger et le punir, use d'un droit qu'il puise dans sa propre souveraineté et non dans les traités qu'il aurait pu conclure avec la Puissance à laquelle ce prévenu appartient; — que, sans doute, deux États peuvent s'engager à se livrer réciproquement leurs nationaux poursuivis pour crimes commis sur leurs territoires respectifs, et déterminer les cas dans lesquels l'extradition devra être autorisée ; mais que ces conventions ne peuvent faire obstacle à ce qu'elle soit accordée dans d'autres cas et pour d'autres crimes que ceux qui y sont spécifiés ; que ces actes de haute administration, généralement motivés sur des nécessités ou même de simples convenances internationales, échappent d'ailleurs à toute appréciation et à tout contrôle de l'autorité judiciaire, qui n'a pas à s'enquérir des motifs qui ont déterminé l'extradition; — que, dès lors, le Français arrêté sur un territoire étranger et livré à son gouvernement pour être jugé à raison de crimes commis en France, doit répondre à la justice de tous les faits à raison desquels l'extradition a été accordée; — attendu que, dans l'espèce. Chardon a été poursuivi en France pour faux en écriture authentique et publique, pour escroquerie et abus de confiance ; qu'après s'être soustrait aux mandats délivrés contre lui par l'autorité judiciaire française, il a été arrêté à Neuchàtel (Suisse); — que, sur la demande adressée par le gouvernement français à la Confédération suisse, son extradition a été accordée par le conseil fédéral; — que des documents produits au procès, et notamment des explications données par le conseil fédéral lui-même, il résulte que l'extraditiop. a été accordée à raison de faux, escroquerie et abus de confiance, dans la supposition que ces faits seraient qualifiés crimes par la loi française ; — que c'est donc avec raison que l'arrêt de renvoi, en prononçant la mise en accusation de Chardon, l'a renvoyé devant la Cour d assises pour y être jugé non-seulement sur le faux qui lui est imputé, mais encore sur les abus de confiance qu'il aurait commis étant officier public, puisque tous ces faits peuvent donner lieu à l'application de peines afilictives et infamantes, et, dès lors, sont qualifiés crimes ; — rejette le pourvoi contre l'arrêt de la Cour de Paris du 28 mars 1865, etc. »