CHAPITRE I. OULIGATlONîs DU POUVOIR JUDICIAIliE
Voici, dans le même sens, l'arrêt de la Cour d'assises de la Vienne, en date du 3 décembre 1866 (affaire Lamirande), 11 y est déclaré :
« En droit, que les Irailés d'extradition sont des actes de liante administration intervenus entre deux puissances dans un intérêt général de moralité et de sécurité sociales ; que les formes et les conditions en sont réglées, non au profit des accusés, qui ne peuvent par leur fuite à l'étranger se créer un privilège contre la justice de leur pays, mais au point de vue des nécessités internationales ou des convenances réciproques des gouvernements; — que le principe fondamental de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que la justice française puisse s'immis" cer dans l'interprétation et V application des actes de gouvernement qui livrent les accusés à sa juridiction; — que, par le fait même de la remise d'un accusé à ses juges naturels, le gouvernement impérial consacre la régularité de son extradition; — que cette décision, qui rentre dans la compétence exclusive du pouvoir exécutif, ne peut être l'objet d'aucun recours. »
La rédaction de cet arrêt serait parfaite sans un mot malheureux qui s'y est glissé; la Cour, en effet, semble dire que l'autorité judiciaire n'a pas qualité pour appliquer les actes d'administration: ce serait une erreur. Peut-être, comme le fait remarquer M. Ducroq, la Cour a-t-elle voulu seulement déclarer qu'elle était incompétente pour s'immiscer dans l'application que le gouvernement requis et le gouvernement requérant ont faite, dans l'espèce, du traité d'extradition. Quoi qu'il en soit, le mot a le tort de prêter à l'équivoque.
Dans plusieurs arrêts récents , la Cour de cassation a répété que les tribunaux n'ont pas qualité pour apprécier ou interpréter les conventions d'extradition. Son arrêt du 6 juin 1867 (affaire Quesson), fournit un exemple remarquable de l'application des principes en cette matière :
« La Cour; — sur le moyen tiré de la prétendue violation du traité d'extradition intervenu en 1850, entre les gouvernements français et espagnol; — attendu, en fait, que l'extradition de Jean Quesson a été accordée par le gouvernement espagnol au gouvernement français, en suite d'un mandat d'arrêt décerné contre ledit Quesson pour attentat à la pudeur consommé ou tenté, sans violence, sur un enfant âgé de moins de treize ans, et sur le vu de ce mandat ; — attendu que c'est pour ce même fait que l'accusé a comparu aux assises ; qu'il y a été jugé et condamné; d'où il suit que l'acte d'extradition n'a pas eu d'autre
effet que celui on vue dutjuel il a élé demandé et obtenu ; — attendu qu'on excipe vainement de cette circonstance que le traité de 1850 ne mentionnait que les attentats à la pudeur dont auraient été victimes les enfants de onze ans ; — qu'en supposant que cette différence dans l'âge prévu au traité et l'âge énoncé dans la demande d'extradition pût faire admettre qu'il ne s'agit pas d'un même crime, l'extradition ne devrait pas moins produire effet; — que le gouvernement qui fait arrêter sur son territoire le prévenu d'un crime commis sur un autre territoire et le livre à la Puissance qui le réclame pour le juger et le punir, use d'un droit qu'il puise dans sa propre souveraineté, et non dans les traités qu'il aurait pu conclure avec la Puissance à laquelle ce prévenu appartient ; — que sans doute deux États peuvent s'engager à se livrer réciproquement ceux qui sont poursuivis pour crimes commis sur leurs territoires respectifs et déterminer les cas dans lesquels l'extradition devra être autorisée ; mais que ces conventions ne peuvent faire obstacle à ce qu'elle soit accordée dans d'autres cas et pour d'autres crimes que ceux qui y sont spécifiés (1);
« Attendu, d'ailleurs, que des actes de cette nature, constituant des conventions appartenant au droit des gens et des actes de haute administration , généralement motivés sur des nécessités ou même de simples convenances internationales, échappent à toute appréciation et à tout contrôle de l'autorité judiciaire, qui n'a pas à s'enquérir des motifs qui ont déterminé l'extradition, lorsque, comme il a été dit, elle est appelée à connaître du crime même pour lequel l'extradition a eu lieu ; — attendu qu'il ressort des motifs ci-dessus que la demande subsidiaire tendant à l'apport de l'acte d'extradition dont il s'agit est sans objet et qu'elle doit être rejetée, ainsi que' le moyen principal auquel elle se rattache; — Rejette... etc. »
Un autre arrêt de la Cour de cassation, du 25 juillet 1867 (affaire Faure de Montginot) , rappelle « que les traités et conventions d'extradition sont des actes de haute administration , qui interviennent entre deux Puissances, et que, seules, lesdites Puissances peuvent expliquer ou interpréter, quand il y a lieu; mais qu'il appartient essentiellement à l'autorité judiciaire d'en faire l'application aux espèces, lorsque leur sens et leur portée sont clairs et ne présentent point d'ambiguïté. >>
Nous arrêtons ici ces citations, qui démontrent suffisamment que la jurisprudence, comme la doctrine, admet que les tribunaux sont
(1) Cette argumentation se trouve être sans application dans l'espèce : par notes échangées à l'occasion de l'extradition du nommé Quesson, les deux gouv ernemeuts français et espagnol avaient niodifié le traité du 26 août 1850 , et fixé à treize ans au lieu de onze, la limite d'âge prévue par l'article 2 ,§ 1.