CHAPITRE I. SURSIS AU JUGEMENT. IÎ
incompétents pour annuler, apprécier ou interpréter les conventions d'extradition.
Cette règle est établie sur des bases inébranlables. Il ne faut pas craindre d'en pousser l'application à toutes ses conséquences.
lies quettions d'extradition ne peuvent être une cause de sursis au jugement.
Voilà un corollaire de la règle précédente, corollaire qu'un certain nombre d'auteurs, à tort, selon nous, n'ont point osé reconnaître.
Au cours de l'instance, une objection est soulevée contre la validité ou la régularité de l'extradition. Le plus souvent, cette contestation vient de l'inculpé; et, alors, le tribunal a, pour la repousser, un premier motif que nous étudierons plus loin, le défaut de qualité de l'inculpé pour critiquer l'extradition. Mais, de quelque part que vienne l'objection, se fùt-elle présentée spontanément à l'esprit des juges, nous estimons que le tribunal doit passer outre, et appliquer l'acte d'extradition dans les termes et dans les limites qui ont été indiqués par le pouvoir administratif.
Des auteurs, en tète desquels il faut placer M. Faustin Hélie, enseignent un autre système. Voici comment s'exprime l'éminent jurisconsulte (1); il faut se rappeler qu'à l'époque où il écrivait, les crimes seuls pouvaient donner lieu à extradition , de sorte que tous les procès criminels, après extradition, venaient devant la Cour d'assises; ce qui est dit de la Cour d'assises devrait donc s'entendre aujourd'hui de tout autre tribunal :
« C'est donc devant la Cour d'assises seulement que doivent être proposées les exceptions élevées contre l'acte d'extradition. Mais cette Cour est-elle compétente pour statuer sur ces exceptions, pour apprécier les faits auxquels elles se rattachent? Cette question se résout par une distinction que nous allons essayer d'établir
« La Cour d'assises est investie en cette matière du même pouvoir qu'elle exercerait à l'égard d'une question préjudicielle dont le jugement appartiendrait à une autre juridiction. Elle doit donc examiner si l'exception est sérieuse, si elle est de nature à suspendre- la mise en
(l) Traité de Vinstruction criminelle, ch. v, § 1 36, p. 712 et 71.^.
33i LIVRE V. DES EFFETS DE l'eXTRADITION.
jugement, si l'accusé est admissible à la faire valoir en sa faveur, si elle est proposée dans l'intérêt légitime de la défense. Toutes ces appréciations rentrent dans le cercle de sa compétence i elle peut donc, après avoir examiné la fin de non-recevoir, si elle la juge dénuée de fondement, passer outre au jugement.
« Mais si, au contraire, cette exception lui paraît fondée, si le fait qui lui sert de base a un caractère grave et peut constituer une fin de nonrecevoir contre la mise en jugement, la Cour d'assises doit surseoir aux débats jusqu'à ce qu'il ait été statué par l'autorité compétente. Or, cette autorité compétente, c'est celle qui a consenti la convention, qu'il s'agit de restreindre ou d'étendre, c'est celle qui est investie du droit de faire les traités avec les Puissances étrangères; car, seule, elle peut, soit connaître la pensée qui a dicté la convention, soit provoquer les explications que la question incidente peut rendre nécessaires. »
Ainsi, la raison, qui devrait déterminer le tribunal à surseoir, c'est la nécessite de provoquer le pouvoir compétent à apprécier ou interpréter l'acte d'extradition. — Cette nécessité n'existe pas. En remettant l'accusé au pouvoir judiciaire, l'administration a par là même attesté la validité et la régularité de l'extradition. De plus, elle a notifié au pouvoir judiciaire, s'il en a été besoin, les conditions et les réserves imposées par le gouvernement étranger. Le tribunal est assuré que l'extradition est valable et régulière; il connaît les limites dans lesquelles il doit renfermer son examen et son jugement. Dès lors, pourquoi se déciderait-il à surseoir? Pourquoi voudrait-il provoquer le gouvernement à une appréciation, à une interprétation qui a déjà été effectuée?
Une autre raison, plus péremptoire encore, s'oppose à ce qu'il soit procédé à aucun sursis; c'est que la résolution de surseoir ne peut être prise que sur une appréciation, sur une interprétation de l'acte passé par le pouvoir exécutif pour l'extradition de l'accusé, et que, en vertu d'une règle incontestée, l'autorité judiciaire n'a pas qualité pour apprécier ou interpréter les actes de cette nature. Gomment comprendre, en effet, que le pouvoir judiciaire se décide à recourir à la décision du pouvoir exécutif, s'il n'a commencé lui-même à poser, à discuter les clauses de la convention en vertu de laquelle la remise de l'accusé a été effectuée ? Rappelons , en effet , que la ligne de conduite pour l'autQrité judiciaire, en présence d'un extradé, est toute tracée, et n'offre jamais d'ambiguïté. En principe , elle doit juger l'extradé sur tous les chefs d'accusation relevés à la charge de ce