‹ Traité de l'extraditionChapitre 185 sur 284 · CHAPITIŒ I. SURSIS AU JUGEMENT · texte numérisé non relu

CHAPITIŒ I. SURSIS AU JUGEMENT

dernier; elle n'a d'exception à faire que pour les chefs que le pouvoir exécutif indique comme étant réservés. Donc, si elle s'arrête à une objection de l'accusé, si elle hésite à statuer sur un chef qui n'a pas été formellement soustrait à sa connaissance, si elle décide qu'il y a lieu d'ajouter ou de retrancher aux réquisitions du ministère public, elle franchit les limites de sa compétence pour entrer sur le domaine du pouvoir exécutif. Et qu'on ne dise pas qu'elle ne commet aucun excès de pouvoir, qu'elle respecte les attributions du pouvoir exécutif, parce qu'elle lui réserve la décision à intervenir! Kst-ce que cette décision n'est pas préjugée par le sursis lui-même? Est-ce que le pouvoir exécutif n'a pas fait sufiisamment connaître sa résolution, en livrant 1 inculpe a l'autorité judiciaire, et en indiquant les réserves qu'il a cru bon de faire? Ce sursis n'est-il pas une invitation faite au pouvoir exécutif de s'adresser au gouvernement, qui a autorisé l'extradition, pour en mieux déterminer les conditions? N'est-ce pas une ingérence manifeste dans les attributions du pouvoir exécutif ? N'est-ce pas une violation flagrante des lois qui défendent aux juges de troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs , et de connaître des actes d'administration, de quelque espèce qu'ils soient?

C'est donc le principe même de la séparation des pouvoirs, qui s'oppose à ce que les tribunaux surseoient, pour qu'il soit statué par le pouvoir exécutif sur l'exception soulevée. La doctrine est aujourd'hui fixée à cet égard, et nous engageons le lecteur, pour compléter ce qui précède, à se reporter à la démonstration plus développée que M. Ducrocq a donnée de cette règle. {Théorie de l'extradition, p 38 et suiv.^

La thèse devait être d'autant plus rigoureusement établie, qu'elle avait contre elle, non-seulement l'autorité de quelques jurisconsultes, mais encore les premières décisions des tribunaux et de la chancellerieelle-même.M.FaustinHéliecite unarrét de la Cour de cassation, du 4 septembre 1840, décidant que la Cour d'assises doit surseoir quand l'exception préjudicielle, élevée contre l'acte d'extradition, touche à l'interprétation de la convention diplomatique en vertu de laquelle l'extradition a eu lieu. D'autre part, la circulaire ministérielle de 1841, s'appuyant sur le même arrêt, dit expressément : •■■ Quand on soutient devant un tribunal , ou qu'une extradition est irrégulière, ou qu'elle est interprétée dans un sens, soit trop favorable, soit préjudiciable à l'inculpé, le

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