LIVRE V. DES EFFETS DE L'EXTRADITION
tribunal doit surseoir jusqu'à ce que le gouvernement ait fait connaître sa décision.
Depuis lors, les vrais principes se sont dégagés de l'obscurité qui les enveloppait encore en 1841 ; la lumière s'est faite, et la jurisprudence s'est prononcée, en maintes occasions, dans le sens que nous avons indiqué.
Le premier acte, qui marque cette évolution, est un arrêt de la Gourde cassation, en date du 18 juillet 1861 (affaire Viremaitre). Nous y relevons le passage suivant :
0 Attendu que, par le seul fait de la remise au gouvernement français de l'accusé extradé, les tribunaux français sont légalement investis du droit de prononcer sur l'accusation portée contre lui ; — attendu qu'en rejetant, dans ces circonstances, la demande en sursis présentée par Viremaîlre et motivée sur l'illégalité prétendue par lui de son extradition, la Cour d'assises n'a point commis d'excès de pouvoir, ni violé les droits de la défense ; qu'elle a fait au contraire une saine application des principes et des règles relatifs à l'extradition. »
Dans un antre arrêt de la Cour suprême, rendu l'année suivante (23 décembre 1852, affaire Dareau), il est dit que l'extradé <« est non recevable à arguer de nullité son extradition, et qu'en refusant de surseoir à son jugement pour ce motif, la Cour impériale d'\Iger a fait une saine application des principes en cette matière. »
Un arrêt de la Cour d'assises de la Vienne, du 3 décembre 18fi6 (affaire Sureau-Lamirande), que nous avons déjà cité, statue dans le même sens :
« Attendu néanmoins que, par des conclusions prises à l'audience de la Cour d'assises, les défenseurs de Sureau-Lamirande ont demandé à la Cour de prononcer la nullité de l'extradition dont l'accusé a été l'objet, et très-subsidiairement de surseoir au jugement de la cause jusqu'à ce qu'il ait été statué par qui il appartiendra sur la validité de celte extradition; — attendu que, par le fait même de la remise d'un accusé à ses juges naturels , le gouvernement impérial consacre la régularité de son extradition; et que cette décision, qui rentre dans la compétence exclusive du pouvoir exécutif, ne peut être l'objet d'aucun recours; par ces motifs, la Cour rejette les conclusions tant principales que subsidiaires... »
Ces trois décisions sont positives et témoignent suffisamment de l'état dernier de la jurisprudence. Cependant, dans un cas particulier, la Cour de cassation a décidé récemment (25 juillet 1867,
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que l'antorite judiciaire ■< doit surseoir des que le caractère des faits produits devant elle est contesté comme constituant ou ne constituant p;is une extradition. " — Nous reviendrons tout à l'heure sur cette décision, afin de montrer que l'exception admise par la Cour suprême n'est pas fondée.
11 est encore douteux que la chancellerie ait abandonné définitivement le système exposé dans la circulaire de 1841. La question n'a été, depuis lors, qu'incidemment posée dans les documents ofiiciels, et l'opinion du pouvoir exécutif n'a pas eu l'occasion de s'aftirmer d'une manière définitive.
Dans la dépêche du ministre lue à l'audience de la Cour d'assises de la Vienne, le 3 décembre 1866, il est dit que les questions diplomatiques ne peuvent être débattues utilement devant les tribunaux : cette assertion n'est pas conciliable avec le droit que les tribunaux auraient de surseoir, pour qu'il fût statué sur ces mêmes questions par l'autorité compétente.
Cependant, la dépêche adressée au procureur général de la Cour de cassation et lue à l'audience du 4 juillet 1867 (affaire Renneçon-Charpentier, contient le passage suivant, qui semble en contradiction avec les indications précédemment émises :
« Enfln l'arrêt Dermenon, du 4 septembre 1840, défend aux tribunaux de décider si des actes d'une autorité étrangère constituent ou non une extradition virtuelle, sans en référer à l'interprétation du gouvernement. Les tribunaux se conforment ordinairement à une jurisprudence aussi sage, et il en a été fait récemment une application irréprochable par la Cour d'assises de la Vienne, dans l'affaire Lamirande. «(Arrêts des 3 et 4 décembre 1866.)
Nous avons peine à nous expliquer ce rapprochement : l'arrêt Dermenon fait un devoir aux tribunaux de surseoir pour en référer au gouvernement, et l'arrêt Lamirande (3 décembre 1866], repousse des conclusions qui tendaient à un sursis de cette nature. Le rédacteur de la dépêche n'a sans doute fixé son attention que sur cette idée, très-juste d'ailleurs, que les deux arrêts consacrent, à savoir que les actes d'extradition échappent au contrôle de l'autorité judiciaire.
La circulaire ministérielle du 30 juillet 1872 décide formellement que « l'autorité judiciaire puise dans la seule remise de l'inculpé, renvoyé régulièrement devant elle, les pouvoirs nécessaires pour le juger, sauf les réserves consenties par le gouvernement
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français envers le i;ouvernement étranger. » On peut facilement déduire de cette phrase que les tribunaux n'ont pas à surseoir, lorsqu'une exception est soulevée contre l'acte d'extradition. Nous ne voulons pourtant pas disconvenir que la pensée du pouvoir exécutif gagnerait à être plus explicitement formulée.
Quoi qu'il en soit, la règle est suffisamment fondée en théorie et même en jurisprudence; elle se déduit trop logiquement de cette autre règle qui enlève aux tribunaux l'appréciation des actes administratifs , pour qu'on hésite à l'insérer au Code du droit d'extradition.
Cependant, la Cour de cassation a récemment reculé devant l'application rigoureuse de cette règle. — Le sieur Faure de Montginot, poursuivi en France pour banqueroute frauduleuse, escroquerie et abus de confiance, s'était réfugié en Belgique; arrêté provisoirement dans ce pays, sur la requête du gouvernement français, il demanda à être mis à la disposition des autorités françaises, sans attendre l'accomplissement des formalités de l'extradition. Une fois devant la justice, il éleva la prétention de n'être jugé que sur le chef de banqueroute frauduleuse, comme s'il avait été livré à la suite d'une extradition régulière. Cette prétention fut admise successivement par un jugement du tribunal de la Seine, du 29 mars 1867, et par un arrêt confirmatif de la Cour de Paris du 24 mai suivant. La question fut portée devant la Cour de cassation, qui, avec raison, cassa et annula cet arrêt dans l'intérêt de la loi. — Nous reviendrons sur ce sujet dans le chapitre suivant. Pour l'instant, nous voulons seulement relever un des motifs qui dépare , à nos yeux , l'arrêt de la Cour suprême du 25 juillet 1867 : « Attendu, y est-il dit, qu'il n'appartient pas à l'autorité judiciaire d'expliquer ni d'interpréter les conventions d'extradition, et quelle doit s'arrêter et surseoir, dès que le caractère des faits produits devant elle est contesté comme constituant ou ne constituant pas une extradition. « Voilà ce qu'il nous est impossible de comprendre. L'autorité judiciaire a-telle été saisie régulièrement de la poursuite, par la remise que le pouvoir exécutif lui a faite de l'inculpé? Oui. Le pouvoir exécutif a-t-il fait connaître que cette remise avait lieu à la suite d'une extradition, et que certaines réserves, posées par une convention diplomatique, devaient être observées? Non. Dès lors, à quoi bon surseoir? L'autorité judiciaire doit statuer sur tous les chefs; elle commet un excès de pouvoir, en examinant, pour décider s'il y a