‹ Traité de l'extraditionChapitre 187 sur 284 · CHAPITRE 1. SURSIS AU JUGEMENT · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1. SURSIS AU JUGEMENT

lieu de surseoir, si la remise de rinciilpé au gouvernement a été régulière. Du reste, comment en vient-elle à prononcer un sursis dans de telles circonstances? C'est en connaissant d'une exception préjudicielle, opposée par l'accusé. Or, comme nous le verrons bientôt, l'accusé n'a pas qualité pour se prévaloir de la convention d'extradition. Ainsi, à quelque point de vue qu'on se place, il faut reconnaître que la Cour ne doit pas surseoir, même lorsqu'une contestation s'élève sur le point de savoir s'il y a eu ou s'il n'y a pas eu extradition,

M. Ducrocq '1) admet deux autres cas de sursis.

Le premier est celui où l'autorité judiciaire croirait nécessaire de réclamer la production de l'acte d'extradition; elle pourrait alors « surseoir au jugement, comme dans toute autre afl'aire, la cause n'étant pas en état, en raison de labsence aux pièces de l'acte à appliquer. » — INous avons indiqué plus haut les raisons qui s'opposent, absolument, à ce que l'acte d'extradition soit produit devant l'autorité judiciaire. C'en est assez pour déclarer que le tribunal n'a pas à surseoir, afin d'obtenir la communication de cette pièce.

Le second cas est celui où l'acte d'extradition, produit ou tenu pour tel en raison des documents de la cause, serait l'objet d'une véritable difficulté d'interprétation. « La Cour d'assises, dit M. Ducrocq, ne peut en faire que l'application pure et simple; et, s'il y a véritablement un doute, une obscurité dans cet acte d'extradition dont l'application est demandée, la Cour doit surseoir jusqu'à ce que cette interprétation soit donnée par l'autorité compétente;... et personne ne confondra le sursis, dont nous parlons ici, que l'accusé ou le ministère public pourront demander, ou que la Cour pourra prononcer d'office, avec !e sursis au jugement que nous avons refusé à la Cour le droit de prononcer, au nom du principe de la séparation des pouvoirs. Ici, il n'y aura de la part de la Cour et des parties aucune appréciation expresse ou implicite de la légalité de l'acte; il s'agit seulement de savoir s'il résulte ou non de l'acte d'extradition, que l'accusé a été livré en raison d'un ou de plusieurs des crimes qui lui sont reprochés. » — Il ne nous parait pas possible de nous rallier à cette théorie, et cela pour deux raisons. D'abord, nous n'imaginons pas comment la difficulté d'interprétation, que l'on veut écarter, pourrait naître*

(1) Loc. ci/., p. 61.

340 LIVRE V. DES EFFETS DE l'eXTRADITION.

Il s'agit, dit-on, d'un acte d'extradition dont l'application est demandée. Par qui est -elle demandée? Par le pouvoir exécutif. Mais, en demandant l'application de cet acte, le pouvoir exécutif n'indique-t-il pas précisément les réserves qui doivent être observées? S'il n'y avait pas de réserves, le gouvernement aurait purement et simplement remis l'accusé à l'autorité judiciaire, en laissant à celle-ci le droit et l'obligation de statuer sur tous les chefs d'accusation. Donc, pas de difficulté d'interprétation possible, et, par suite, pas de nécessité de surseoir! — En second lieu, nous sommes disposé, quoi qu'on dise, à croire que la Cour, pour prononcer un pareil sursis, devrait nécessairement se livrer aune appréciation préalable delà convention d'extradition. < De la part d'une Cour d'assises, dirons-nous, en nous servant des expressions mêmes que IM. Ducrocq emploie en autre lieu, examiner l'extradition, en s'arrogeant le pouvoir d'apprécier s'il convient de passer outre au jugement ou de surseoir, jusqu'à ce que l'autorité compétente ait déclaré si tel ou tel chef d'accusation doit être réservé, constitue sans doute une entreprise moins grave que si cette Cour se permettait d'annuler l'extradition; mais c'est toujours une entreprise sur les fonctions administratives. L'immixtion dans les fonctions réservées à l'administration est moins flagrante; mais il y a toujours immixtion. L'usurpation est moindre; mais il y a toujours empiétement et usurpation de pouvoir. Le principe de la séparation des pouvoirs reçoit sans doute une moins violente atteinte; mais il est toujours méconnu »... A un autre point de vue, '< cet arrêt ne serait-il pas une mise en demeure signifiée à grand bruit par l'autorité judiciaire à l'autorité administrative? Mise en demeure non-seulement d'intei'préter, mais d'apprécier la légalité et la régularité de ses propres actes? >: Car, enfin, s'il y avait extradition , le pouvoir exécutif avait le devoir de porter à la connaissance du pouvoir judiciaire les réserves qui lui étaient imposées. L'arrêt de sursis, dans cet état de choses, n'est-il pas une mise en demeure au pouvoir exécutif de déclarer qu'il n'avait pas complètement rempli les obligations que lui dictaient les conventions internationales? « Et une telle mise en demeure n'est-elle pas également attentatoire au droit de l'autorité dont l'acte émane, et qui est seule juge de son opportunité et de sa légalité? » — On le voit : M. Ducrocq nous ouvre lui-même un arsenal de bonnes armes pour repousser la faculté de sursis qu'il reconnaît aux tribunaux, dans le cas où des difficultés d'interprétation

Page 1