‹ Traité de l'extraditionChapitre 20 sur 284 · CHAPITRE I. NOTIONS JURIDIQUES · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. NOTIONS JURIDIQUES

offensent l'humanité, et dont la répression importe à tous les peuples. •Des traités conclus par la France avec plusieurs nations de l'Europe en ont assuré la restriction salutaire; on ne la demande qu'avec répugnance, on ne l'accorde qu'avec regret, et l'Europe, que les commotions successives dont elle a été le théâtre ont rendue tolérante, l'a, dun accord à peu près unanime, proscrite en matière politique.

« Disparaîtra-t-elle complètement un jour? Au mois de juin 1831, il avait été déclaré, au nom de la France, qu'elle ne demanderait ni n'accorderait plus jamais d'extradition. Pourquoi a-t-on été infidèle à ce principe? Pourquoi la terre de France ne sauve-t-elle pas le suppliant, comme elle affranchit l'esclave qui la touche? Serait-il donc si regrettable que le territoire de chaque nation, devenu sacré, fût un asile dans l'antique et religieuse acception de ce mot? S'il faut un châtiment, n'est-ce rien que l'exil? Les anciens le permettaient à l'accusé qui désespérait de sa cause, et la patrie croyait avoir assez puni le coupable qui ne devait plus la revoir. »

L'auteur, comme ou le voit, témoigne hautement de ses sentiments contraires à l'extradition. Il souhaite que cette institution disparaisse du droit international, et, malgré certaines réserves qu'il a cru devoir formuler plus tard, ce vœu lui « parait être celui « de l'humanité ". Nous croirions plus volontiers que le vœu de l'humanité es.tde prévenir le crime et djen assurer la juste répres:^ sion partout où il est commis. Quant à l'opposition que la pratiqQeides"E^râ3îtîons reBcontfê"fle la part des États, le tableau qu'en fait l'écrivain est tout de fantaisie; il suffit, pour s'en convaincre, de suivre le développement si rapide que les relations internationales, en cette matière, ont pris depuis cinquante années. M. Sapey fait mention d'une déclaration du mois de juin 1831, par laquelle le gouvernement français se serait engagé à ne demander et à n'accorder, dorénavant, aucune extradition. D'après M. Mangin (1), qui en a parlé le premier, cette déclaration aurait été adressée à la Suisse. Nous n'en avons trouvé le texte nulle part. L'existence en paraît d'autant plus douteuse que, deux ans plus tard, en septembre 1833, le gouvernement français passait avec le gouvernement suisse un arrangement pour effacer de la convention d'extradition de 1828 les crimes contre la sûreté de l'État; toutes les autres stipulations du traité étaient maintenues en vigueur. On sait que, depuis lors, le gouvernement français s'est toujours montré favorable à la pratique des extraditions et a con-

(1) De l'extradition en matière criminelle. lievue étrangère, t. IV, p. 92.

tribué, pour la meilleure part, à en déterminer les règles. On remarquera enfin que M. Sapey ne paraît pas même admettre qu'il puisse y avoir, pour le pays requis, un droit d'autoriser l'extradition de l'individu réclamé; il constate ([uc des extraditions sont effectuées ; mais, ce n'est, à ses yeux, qu'un usage fondé sur l'intérêt commun des nations, un usage barbare et rien de plus.

Pinbeiro-Ferreira (1) va plus loin : il prétend démontrer que l'État requis n'a pas le droit de livrer l'individu réclamé.

Voyous les arguments présentés à l'appui de cette tbèse.

On part de ce principe « que nul gouvernement, nul peuple « n'a le droit de défendre à l'étranger inoffensif la libre entrée de « son territoire. » On ajoute qu'il doit y jouir de tous les droits civils, à l'égal des nationaux. D'où l'on tire la conséquence qu'il est justiciable des tribunaux du pays pour toutes les contestations où il est intéressé, même pour des affaires passées entre lui et un autre étranger en pays étranger. En effet, dit-on, la raison de la compétence des juges n'est que la paix du pays. « Si les parties pouvaient en venir à un accord sans l'inter- " vention d'un tiers, il n'y aurait aucun besoin déjuges; mais, « lorsqu'une des parties s' opiniâtre à refuser à l'autre ce que « celle-ci aurait le droit d'exiger d'elle, et ne lui laisse d'autre « moyen de l'y amener qu'en employant la force, la paix publique « serait troublée , si la loi n'y avait pas pourvu ainsi qu'elle a fait. « Elle a donc enjoint aux parties, qui ne sauraient s'accorder sur « leurs différends, de s'en rapporter à la décision des juges, en « qui elles et la nation avaient de la confiance; et, dès lors, ces « juges ont été revêtus de toute la compétence pour être saisis des « affaires qui, d'après les lois de leur institution, leur seraient « déférées. Or, cette raison de la compétence n'a pas moins lieu « pour les étrangers arrivés dans le pays que pour les nationaux « qui n'en sont jamais sortis. » Que le poursuivant soit un particulier ou un gouvernement, peu Importe! La loi locale, qui ne lui permet pas de se faire justice à lui-même, serait inique, si elle ne lui assurait un moyen d'obtenir la réparation qui lui est due-

Suffira-t-il au pays de refuge de renvoyer les deux parties devant les tribunaux de leur pays? Nullement : il porterait ainsi atteinte au droit qu'a l'étranger de séjourner librement partout où il veut, « aussi longtemps qu'il n'abuse pas de ce droit en apportant pré-

(I) ReiKC étramjère, t. I, p. 65. Observations sur la loi belge du 1" octobre 1833

CHAPITHE I. NOTIONS JURIDIQUES. 17

« judice aux légitimes intérêts soit des individus, soit de l'État.

K Ainsi, quelle que soit la cause, civile ou criminelle, qui doive « donner lieu à une poursuite contre l'étranger, la partie inté- « ressée, national ou étranger, ne saurait être repoussée par les « tribunaux du pays sans un déni de justice. »

D'après cela, on doit conclure ■< que jamais il ne peut y avoir « lieu à extradition , si ce n'est dans 'e cas où le défendeur serait « convaincu d'avoir volontairement contracté une obligation de « service personnel, qu'il ne lui est pas possible de racheter... « Hormis ce cas, tout ce que les parties plaignantes ont droit « d'exiger, c'est qu'une réparation leur soit faite par le réfugié; et, « les autorités judiciaires du pays où il a cherché asile ne pouvant « pas s'y refuser, elles peuvent et doivent condamner le cou- 't pable, mais non pas le chasser du pays pour aller se faire juger « ailleurs. »

Telles sont, dans leur enchaînement, les idées qui constituent le fond de cette argumentation.

Nous ne nous attarderons pas à vérifier s'il est vrai , comme on le soutient, que la juridiction [locale soit toujours compétente, même pour connaître d'une infraction commise à l'étranger par un étranger. Chacun sait que c'est là une théorie fort contestable, fort contestée, et qui n'a été admise par le droit positif que dans des cas exceptionnels. Admettons, si on le veut, qu'elle soit fondée : la question qui nous préoccupe n'y est pas intéressée. Tout au plus eu pourrait-on conclure que la justice n'aurait pas à souffrir du refus opposé par l'État requis aux demandes d'extradition. Mais, de ce que cet État serait compétent pour juger le réfugié, il ne s'ensuit point qu'il n'ait pas le droit de le livrer, pour le faire juger par une autre justice compétente.

On pose en principe, il est vrai, que tout homme a le droit de résider sur le territoire qu'il lui plait de choisir, et que l'autorité de ce territoire n'a pas le droit de l'en repousser. C'est là l'objection véritable et unique que rencontre le droit d'extradition.

Mais ce principe, qui est la négation même du droit d'extradition, n'est nullement établi. L'auteur du système ne le formule qu'avec des réserves qui en affaiblissent singulièrement la valeur, si elles ne l'anéantissent pas. « Nul gouvernement, dit-il, n'a le « droit de défendre à l'étranger inoffemif la libre entrée de son « territoire. >- Et plus loin : L'étranger a le droit de séjourner partout où il veut, « aussi longtemps qu'il n'abuse pas de ce droit,

' en apportant préjudice aux légitimes intérêts soit des individus, « soit de l'Ktat. » Lorsqu'il s'agit d'extradition, n'est-ce pas le cas d'appliquer ces réserves? L'individu réclamé, coupable ou présumé tel, n'est pas un étranger inoffensif. Cet individu, par sa seule présence, apporte préjudice aux légitimes intérêts des nationaux et de l'État. Donc l'État a le droit de lui refuser l'accès de son territoire.

Mais il faut aller plus loin. Comme tout individu, comme tout être organisé, l'Etat a le droit de veiller à sa propre conservation. Il est donc fondé à repousser l'étranger dont la présence serait un danger. Que ce danger consiste dans les actes qui sont à redouter de la part de l'étranger, dans le mauvais exemple qu'il donnerait, ou dans les réclamations qu'il pourrait susciter de la part des nations étrangères, il n'importe! Il ne s'agit point ici de générosité, ni de sentiment. Il s'agit du droit strict, qui appartient au pays de refuge. Eh bien ! ce pays a incontestablement le droit de repousser un hôte dangereux. L'expulsion ou l'extradition est, dans ce cas, une loi de conservation. Il n'est donc pas exact de dire qu'un individu a le droit de résider partout où il lui plait.

Ainsi s'écroule l'échafaudage élevé par les adversaires de l'extradition : d'une part, l'individu réclamé n'a aucun droit propre à opposer à l'État qui le livre]; et, d'autre part, cet État, en autorisant l'extradition, use d'un droit qu'il puise dans l'intérêt même de sa conservation.

Cependant, la démonstration du droit d'extradition, tirée du seul intérêt de conservation de l'État requis , n'a pas paru complètement satisfaisante. Aujourd'hui surtout que l'extradition est étendue aux moindres délits, il serait difficile d'en justifier toujours l'application par des considérations de salut. Et puis, l'intérêt, quelque majeur qu'il soit, ne suffît pas pour créer le droit. Il a donc fallu établir le droit d'extradition sur des bases plus solides.

Plusieurs systèmes ont été proposés.

Phemier système. — Un premier système, remarquable par son extrême simplicité , a été imaginé par la Cour de cassation en 1827. Voici dans quelles circonstances :

Des poursuites étaient dirigées contre la comtesse de La Granville, pour avoir favorisé l'évasion d'une femme arrêtée et détenue en France en vertu d'une ordonnance royale, qui avait accordé son extradition à la Belgique. Un pourvoi en cassation fut formé

Page 1