‹ Traité de l'extraditionChapitre 192 sur 284 · CHAPITRE H, SITUATION DE l'eXTRADÉ · texte numérisé non relu

CHAPITRE H, SITUATION DE l'eXTRADÉ

dividu livré un droit quelconque qu'il n'avait pas avant sa fuite.

L'extradition s'accomplit en vertu d'un contrat passé entre deux Puissances souveraines : cet acte ne crée de droits et d'obligations qu'au profit et à la criarge de ces deux Puissances. Quant à l'individu livré, il n'y est point partie : ce contrat est arrêté en dehors et au-dessus de lui. Les hautes parties contractantes ne stipulent pas à son profit, mais dans un intérêt supérieur de justice et d'utilité sociale. Or, il en est ici du droit international comme du droit civil : les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne peuvent profiter aux tiers. L'individu livré n'est donc point admissible à se prévaloir du contrat, ou de l'acte d'extradition qui en témoigne, pour opposer aux autorités, auxquelles il a été remis, une exception ou un droit quelconque, que les lois locales ne lui confèrent pas.

La démonstration est rigoureuse : il ne faut donc pas craindre d'appliquer le principe dans toutes ses conséquences.

Et, tout d'abord, gardons-nous d'une confusion qui a été faite souvent. L'Etat requérant est parfois obligé, pour obtenir une extradition , de souscrire à certaines réserves imposées par l'État requis. Ces réserves, au premier abord, paraissent prises dans l'intérêt de l'extradé, à qui, en effet, elles peuvent profiter. Dès lors, comment lui refuserait-on le droit de s'en prévaloir? — La démonstration même, qui vient d'être faite, contient les éléments nécessaires pour répondre à cette question. Ce n'est pas dans l'intérêt de l'extradé que la Puissance requise a posé des réserves : c'est pour garantir l'observation de principes supérieurs, inscrits dans le droit public. 11 en est de ces réserves comme de l'autorisation même de l'extradition. L'extradition est accordée, non pas pour punir la personne réclamée et en considération de cette personne, mais en vue d'un intérêt supérieur et indépendant du fugitif, en vue de cet intérêt que Beccaria a si bien mis en évidence, en disant que « la persuasion de ne trouver aucun lieu sur la terre où le crime demeure impuni , serait un moyen bien efficace de le prévenir. » De même, si des réserves sont posées au jugement ou à la poursuite, ce n'est pas dans l'intérêt de l'accusé, mais par suite de certaines considérations empruntées par la Puissance requise au droit public, à l'utilité sociale et même à un sentiment d'humanité. Que l'extradé en profite, c'est possible! Encore son intérêt lui conseillera-t-il parfois, comme nous le verrons plus

354 LIVRE V. DES EFFETS DE l'eXTRADITION.

loin, de demander spontanément qu'il ne soit pas tenu compte de ces réserves. Mais le fait certain et constant, c'est qu'elles n'ont pas été stipulées dans l'intérêt de l'extradé, qui ne saurait être admis à s'en prévaloir.

Ce n'est donc pas sur l'extradition que l'individu livré peut s'appuyer, pour arguer d'un droit nouveau.

D'autre part, il est évident que sa fuite sur un territoire étranger n'a pu lui conférer un droit personnel , opposable aux autorités du pays auquel il est remis. Un tel droit ne serait conciliable ni avec les institutions modernes ni avec les principes de justice et d'utilité publique.

Au point de vue historique, comme M. Ducrocq le fait justement remarquer, la reconnaissance d'un droit de cette nature tiendrait à l'ancien droit d'asile. Beccaria, que nous citions tout à l'heure, n'a point osé, tout en reconnaissant l'utilité de l'extradition, se prononcer pour la suppression du droit d'asile, qui s'exerçait, de son temps, sur le territoire de chaque État, au profit des étrangers réfugiés ; " Je n'oserai pourtant point décider cette question, dit-il, jusqu'à ce que les lois rendues plus conformes aux besoins de l'humanité , les peines devenues plus douces et l'arbitraire des juges et de l'opinion détruit, assurent les droits de l'innocence opprimée et de la vertu en butte aux traits de l'envie, jusqu'à ce que la tyrannie, reléguée dans les vastes plaines de l'Asie, ait fait place au doux empire de la raison , ce nœud qui lie si fortement les intérêts du trône avec ceux des sujets. ^ — Les temps marqués par le philosophe sont proches, s'ils ne sont venus : les nations d'Occident, au moins, vivent sous des institutions humaines et libérales, jouissent d'une organisation politique et judiciaire qui assure, dans une large mesure, l'observation des lois et le respect des droits privés. Aussi, les rapports internationaux sont-ils devenus plus intimes. Les frontières se sont abaissées ;, la défiance contre les institutions des peuples voisins s'est considérablement affaiblie. Au milieu de cette transformation générale, ledroitd'asilen'avait plus de raison d'être : il a fait place à un droit tout contraire, le droit de l'extradition. 11 serait donc impossible de trouver aujourd'hui, dans les institutions oubliées d'un autre âge, un fondement légitime au droit qu'aurait acquis le fugitif en touchant le sol étranger.

Au point de vue de la justice et de l'utilité sociale, un tel droit ne se justifierait pas davantage. Serait-il juste de laisser le

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